Non-lieu à statuer 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mai 2025, n° 2508333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme D C, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, de lui proposer une solution d’hébergement stable dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et à titre subsidiaire au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d’hébergement stable, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique ou de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxe au profit de Me Renaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l’hébergement d’urgence, l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que Daouda C, âgé d’un an, est en situation de handicap reconnu par le maison départementale des personnes handicapées de la Loire Atlantique et le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1 de la Charte des droits fondamentaux dès lors que la famille se retrouve contrainte à vivre à la rue dans un environnement urbain totalement inadapté et particulièrement exposé à la violence ; la vulnérabilité de la famille est aussi notable en lien avec l’absence de ressources en dehors d’aides sociales ne permettant pas d’accéder au logement mais uniquement de pallier les besoins d’habillement et de nourriture dans un contexte d’inflation majeure ; elle n’a jamais indiqué qu’elle refusait le logement proposé mais s’est bornée à indiquer qu’il n’y avait pas d’ascenseur dans le logement proposé au 4ème étage ; elle appelle depuis de façon quotidienne les services du 115 en vain ;
— la condition particulière d’urgence est, au vu de cette situation, satisfaite.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dans la mesure où la requérante s’est vue proposer un logement en intermédiation locative, validée par le SIAO, dans le cadre de son parcours d’insertion et avait signé un contrat d’hébergement dans lequel il était expressément mentionné qu’un refus d’orientation vers une solution pérenne d’hébergement et/ou de logement pouvait entraîner une fin de prise en charge et en toute connaissance de cause elle a refusé cette orientation ;
— il n’est pas porté une atteinte suffisamment grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et suite aux deux refus opposés par la requérante, l’État a rempli ses obligations en matière d’accueil et d’hébergement d’urgence, conformément à l’article L. 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante est à l’origine de sa propre situation d’urgence suite à ses deux refus.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Renaud, avocat de la requérante en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le département de la Loire-Atlantique :
4. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () ». Aux termes de l’article L. 222-5 : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4 ° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile () ». Il résulte de ces dispositions que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. À ce titre, une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission dévolue au département de la mission qui lui incombe en application de ces dispositions peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraine des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante guinéenne, est mère de deux enfants âgés de deux ans et un an. Elle est titulaire d’une carte de résident au titre de « parent d’enfant réfugié », sa fille B ayant obtenu le statut de réfugiée. Depuis 2022, elle bénéficiait d’un hébergement d’urgence via le dispositif du 115, initialement avec son compagnon, père des enfants, et, depuis leur séparation, seule avec ses enfants. Le 28 janvier 2025, à l’issue d’une évaluation menée par les services de l’État, Mme C a accepté une orientation vers la plateforme Trajet pour être accueillie en IML sous-location. Le 11 février 2025, la requérante a été orientée vers un logement situé à Rezé. Cette proposition a toutefois été écartée car le logement, situé au 4ème étage sans ascenseur, était inadapté aux problèmes de santé de son fils. Toutefois, il est constant que le 20 février 2025, le département de la Loire-Atlantique a réorienté Mme C vers un logement situé à Nantes et tenant compte des contraintes exprimées lors de l’évaluation initiale et de son premier refus (logement T3 de 52 m2 au rez-de-chaussée d’un immeuble situé dans le quartier Dervallières-Zola, desservi par deux bus et une correspondance avec le tramway). Cependant, il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que, le 2 avril 2025, Mme C a refusé ce second logement sans l’avoir visité, en adressant un SMS à la travailleuse sociale de la plateforme de l’intermédiation locative (IML), en prétextant que le logement ne comportait pas d’ascenseur, que le quartier ne lui convenait pas et que la desserte par le tramway était trop éloigné. Consécutivement à ce refus, une décision de fin de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence lui a été notifiée, avec effet au 12 mai 2025. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque carence caractérisée du département de la Loire-Atlantique faisant apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le département de la Loire-Atlantique ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique :
6. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
7. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’État ne pourrait légalement refuser à une mère isolée avec un enfant de moins de trois ans un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’État ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent. Comme il a été dit précédemment, le département de la Loire-Atlantique assure la prise en charge de Mme C et de ses enfants. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Loire-Atlantique ou l’État, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au département de la Loire-Atlantique, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Renaud.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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