Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 14 nov. 2025, n° 2403947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. C… A…, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une fouille intégrale intervenue en détention le 14 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’administration pénitentiaire, en décidant d’avoir recours, le 14 septembre 2024, à une fouille intégrale sur sa personne, a méconnu les articles L. 6 et L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a, ce faisant, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, que ses fréquentations étaient connues et que l’administration n’indique pas les motifs sur lesquels seraient fondés les soupçons de détention d’objets ou de substances prohibés ; l’administration pénitentiaire ne justifie pas en l’espèce qu’il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale au retour du parloir ou à l’occasion de la fouille de cellule au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ; le seul motif de son incarcération n’est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles humiliations ; les parloirs s’opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants, de sorte qu’il est matériellement impossible pour un détenu de cacher un objet tel qu’un téléphone portable au demeurant d’une importante dimension ou une substance illicite ou dangereuse dans une cavité sans que cet acte ne soit observé par les surveillants ; le seul objet de la pratique de fouilles à nu sur sa personne est de l’humilier ;
- son préjudice moral s’établit à la somme de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des dommages et intérêts sollicités soit réévalué à de plus justes proportions, sans excéder le montant de la proposition rejetée.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
La présidente du tribunal administratif de Dijon a désigné M. B… pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 9 juin 2017, a notamment été incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville entre le 24 janvier 2023 et le 6 décembre 2024. Il a subi une fouille à nu le 14 septembre 2024 à l’issue d’un parloir famille. Par une décision du 28 octobre 2024, l’adjointe à la cheffe de bureau de l’expertise juridique de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice a rejeté la demande indemnitaire du 4 octobre 2024 de l’intéressé tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des fautes commises par l’administration pénitentiaire du centre de détention de Joux-la-Ville dans la mise en œuvre de cette fouille. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».
Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique – sauf dans les cas et selon les modalités précisément définis par le dernier alinéa de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire – et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
Le requérant soutient que la fouille à nu qu’il a subie, le 14 septembre 2024, est illégale dès lors qu’elle n’est pas justifiée au regard de son comportement en détention, qui ne soulevait pas de difficulté particulière, et de ses fréquentations, qui étaient connues de l’administration pénitentiaire, et que la seule mention de suspicions de détention d’objets ou de substances prohibés n’est pas fondée.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… a subi une fouille intégrale, réalisée le 14 septembre 2024, à l’issue d’un parloir de famille, dans le cadre de l’organisation d’une fouille visant plusieurs détenus, décidée sur le fondement de l’article L. 225-2 du code pénitentiaire, eu égard à l’existence de raisons sérieuses de soupçonner l’introduction, au sein de l’établissement, d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des biens. Il résulte également de l’instruction que cette fouille n’était pas motivée par le comportement individuel du requérant, dès lors que la décision de fouille a concerné vingt-deux détenus au total et qu’elle a été prise à la suite du constat d’une recrudescence de la présence d’éléments prohibés au sein de l’établissement. Ainsi, M. A… ne peut utilement faire valoir que son comportement en détention ne pose pas de problème, que ses fréquentations sont connues ou que les soupçons, qui pèsent sur lui, de détention d’objets interdits ne sont étayés par aucun élément, dès lors que les dispositions de l’article L. 225-2 du code pénitentiaire précisent que les fouilles sont réalisées indépendamment de la personnalité du détenu. M. A… ne conteste pas non plus sérieusement la réalité de la recrudescence de la présence d’éléments prohibés au sein de l’établissement, plusieurs dizaines de grammes de résine de cannabis ainsi que d’autres substances illégales telles que de la cocaïne, de l’héroïne et de la MDMA ayant été découverts à la suite de fouilles individuelles et de projections retrouvées en zone de promenade par les surveillants pénitentiaires, sur une période allant du 1er janvier 2024 au 1er septembre 2024. Eu égard à la situation au sein de l’établissement, il ne résulte pas de l’instruction qu’une fouille par palpation aurait été suffisante pour parer au risque d’introduction et de possession d’objets ou de substances prohibés au sein de l’établissement.
D’autre part, l’administration fait valoir que la fouille en litige a été réalisée à un moment où le requérant a pu être en mesure d’introduire des biens prohibés dans l’établissement, à l’occasion d’un parloir famille. Il résulte, enfin, de l’instruction qu’aucune mesure moins intrusive n’était susceptible de permettre de parvenir au même résultat s’agissant d’une fouille réalisée après un parloir.
Enfin, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la fouille corporelle intégrale subie le 14 septembre 2024 par M. A… se serait déroulée selon des modalités contrevenant aux exigences de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de fouille corporelle intégrale exécutée aurait été injustifiée ou aurait présenté un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. Ainsi, elle ne peut être regardée comme révélant une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’État, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les préjudices invoqués.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. B…
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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