Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 10 juil. 2025, n° 2503058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2503058 le 26 juin 2025, suivie d’un mémoire en production de pièces enregistré le 7 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle présente un caractère disproportionné ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2503060 le 26 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
- elle sont entachées d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle sont entachées d’erreur de fait car il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée, a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 29 mars 1984, est entré en France le 1er juillet 2017 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a obtenu la délivrance de titres de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française puis en qualité de parent d’enfant français. Le 19 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet de l’Eure a refusé à M. B… le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant trois ans. Par un second arrêté du 17 juin 2025, le préfet de l’Eure a décidé d’assigner à résidence M. B… pour une durée de 45 jours renouvelable. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les ns° 2503058 et 2503060, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du préfet de l’Eure.
2. Les requêtes nos 2503058 et 2503060, qui concernent la situation d’un même étranger et font l’objet d’une instruction commune, seront jointes pour statuer par un seul jugement.
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les décisions attaquées, qui citent les textes applicables et font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé et notamment à sa situation personnelle, familiale et administrative, énoncent de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Elles sont donc suffisamment motivées même si elles ne reprennent pas l’ensemble des éléments dont le requérant entend se prévaloir. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Eure a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… préalablement à l’édiction des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. Il résulte des termes de l’arrêté litigieux que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de l’Eure a, d’une part, estimé que l’intéressé représente une menace à l’ordre public et, d’autre part, qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs de nationalité française.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 14 septembre 2022 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, puis le 20 septembre suivant, à 150 euros d’amende, pour conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et enfin le 22 novembre 2022 à une peine de 700 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Si le requérant fait valoir que ces faits ont été commis durant une période difficile pour lui et qu’ils sont isolés, ils étaient encore très récents à la date de la décision attaquée et présentent une certaine gravité notamment s’agissant des faits d’atteinte aux personnes. Il ressort en outre également du fichier de Traitement d’antécédents judiciaires que M. B… s’est fait connaître des services de police en 2021 pour des appels téléphoniques malveillants réitérés et en 2024 pour un vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et pour un refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la route. Par suite, le préfet de l’Eure n’a pas entaché les décisions contestées d’une erreur d’appréciation en retenant que le comportement de l’intéressé devait être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. En l’espèce, M. B…, séparé de la mère de ses deux enfants, nés le 13 janvier 2013 et le 11 mars 2017, depuis 2021, se prévaut, pour justifier de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses fils, de quelques photographies non datées, d’un jugement du juge aux affaires familiales constatant un exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale et lui accordant un droit de visite et d’hébergement, de deux justificatifs de versement d’argent ainsi que deux attestations rédigées par des proches, peu circonstanciées. Ces pièces, au demeurant remises en cause par les éléments versés aux débats par le préfet qui établissent que l’ex-épouse du requérant a déposé des mains-courantes en 2024 en raison de l’absence d’exercice par M. B… de son droit de visite, sont insuffisantes pour établir que le requérant contribue régulièrement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par les pièces produites, le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, ni que sa présence auprès d’eux serait indispensable à leur développement psychologique et affectif. Par ailleurs, il n’est pas démontré que M. B… serait dépourvu d’attaches familiales en Turquie. Dans ces conditions, en dépit d’une bonne insertion professionnelle caractérisée par un contrat de travail à durée indéterminée conclu en décembre 2024, le requérant n’établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux motifs des décisions attaquées, ni que le préfet de l’Eure aurait commis une erreur de fait au regard de sa vie privée et familiale, ni que l’administration n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / (…) ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet de l’Eure a pu, sans entacher sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation, estimer que M. B… représente une menace à l’ordre public. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions précitées au point 10.
12. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il est père d’enfants français, qu’il justifie d’un emploi et d’un domicile propre, le requérant n’établit pas que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné est celui dont il a la nationalité, à savoir la Turquie, ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il démontre être légalement admissible et qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de la décision attaquée doit être écarté.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) »
16. En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions de séjour de l’intéressé, qu’il ne peut se prévaloir de liens forts et durables sur le territoire dès lors qu’il est séparé de son épouse et ne justifie pas de liens avec ses enfants, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il représente une menace pour l’ordre public en raison des condamnations pénales dont il a fait l’objet. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si le requérant justifie d’une insertion professionnelle et de la présence sur le territoire de ses deux enfants, il ne justifie pas de l’existence de liens étroits et affectifs avec eux. Il n’établit pas, en outre, être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’il représente une menace à l’ordre public. Aussi, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à trois ans prise à son encontre n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, la décision vise la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cite l’article L. 731-1 dont il est fait application à M. B…. Elle fait état de la mesure d’éloignement dont M. B… a fait l’objet et prévoit le périmètre d’assignation ainsi que les modalités de l’obligation de présentation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
20. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
21. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… ne justifie pas de la réalité des liens entretenus avec ses deux enfants. Si le requérant fait valoir qu’il travaille et dispose d’un logement propre, ces seules circonstances ne sont nullement de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors, précisément, qu’il est assigné à résidence à son domicile, sur le territoire de la commune de Louviers. Enfin, le requérant n’établit pas que les modalités fixées par l’assignation à résidence litigieuse, qui l’obligent à se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis entre 8h30 et 9h30 au commissariat de police de Louviers, emportent des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et professionnelle. Ainsi, M. B… n’établit pas, eu égard à l’objet de la mesure d’assignation à résidence en litige ainsi qu’à ses motifs précédemment rappelés, que le préfet de l’Eure a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 3 juin 2025 et 17 juin 2025 par lesquels le préfet de l’Eure a, d’une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance devront également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes ns° 2503058 et 2503060 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. AMELINE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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