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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2111744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, Mme C A épouse G, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2021 par lequel préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A épouse G a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse G, ressortissante russe née le 24 juillet 1964, déclare être entrée irrégulièrement en France le 7 juin 2013. Ses demandes réitérées de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Eu égard à cette circonstance, elle a fait l’objet de deux mesures d’éloignement successives en 2015 et 2018, auxquelles elle n’a pas déféré. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 juillet 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. Mme A épouse G demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation de signature, par arrêté du 22 février 2021, régulièrement publié le 24 février 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire », à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. L’arrêté litigieux a été signé par M. D H, sous-préfet de Cholet et secrétaire général par intérim de la préfecture de Maine-et-Loire, auquel le préfet de Maine-et-Loire a, par l’article 5 de l’arrêté du 22 février 2021, donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B F, ou dans le cadre de la permanence départementale, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire et fixant le pays de destination. Il n’est pas établi ni même allégué que Mme F n’aurait pas été absente ou empêchée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, régulièrement motivée.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de plein droit ni que l’étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels se voit délivrer un titre de séjour, laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si Mme A épouse G se prévaut d’une résidence en France depuis près de huit ans à la date de la décision contestée, la durée de ce séjour résulte toutefois de son maintien sur le territoire en situation irrégulière et ce en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2015 et 2018. Si sa fille, son gendre et ses deux petits-enfants résident en France, il n’est pas contesté que ces derniers se maintiennent également irrégulièrement sur le territoire national en dépit des mesures d’éloignement édictées à leur encontre. Par ailleurs, il est constant que ses attaches culturelles, linguistiques et familiales se situent en Russie, où réside son mari et
où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en refusant d’admettre, à titre exceptionnel, au séjour l’intéressée, qui ne peut au demeurant utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage porté, en prenant la décision attaquée, au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A épouse G est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressée, laquelle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 dudit code, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie eu égard à ce qui précède, Mme A épouse G n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la vie personnelle de Mme A épouse G en prenant à son encontre la décision d’éloignement litigieuse.
Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle se réfère ainsi aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu desquelles l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans le cas notamment où l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Elle est, par suite, régulièrement motivée.
11. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie eu égard à ce qui précède, Mme A épouse G n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays dont Mme A épouse G a la nationalité comme pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de risque pour l’intéressée d’être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait.
14. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie eu égard à ce qui précède, Mme A épouse G n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». La durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont l’autorité administrative assortit l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet un ressortissant étranger auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé est décidée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
17. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la durée de la présence de Mme A épouse G en France, résultant principalement de son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit de deux mesures d’éloignement édictées à son encontre et auxquelles elle n’a pas déféré, l’absence d’attaches particulières en France de celle-ci, et indique que, dans ces conditions, l’interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait.
19. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie eu égard à ce qui précède, Mme A épouse G n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions contestées présentées par Mme A épouse G doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse G, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
S. ELe président,
Y. LIVENAISLe greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ell
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