Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2501292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous réserve d’une annulation pour des motifs de forme ;
3°) d’enjoindre audit préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— cet arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti notamment par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les observations de Me Lerein, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 décembre 2024, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. D, ressortissant malien né le 28 juillet 1989, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme A C, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de police de Paris n° 24-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée, qui fait état d’éléments de fait propres à la situation du requérant, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de vérification du 29 décembre 2024, que M. D a été entendu par les services de police et interrogé notamment sur son identité et sa situation administrative et qu’il a été avisé de la possibilité de se faire assister par un avocat et de prévenir sa famille, ce qu’il a refusé. Le requérant n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. En l’espèce, M. D fait état de sa présence en France depuis 2014 et de son intégration sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au débat qu’il résidait habituellement en France depuis dix ans, se bornant à produire pour l’essentiel, et en particulier pour justifier de sa présence entre 2014 et 2020, des documents bancaires et médicaux qui ne sont, d’ailleurs, assortis d’aucune précision sur ses conditions d’existence. Par ailleurs, s’il démontre une certaine insertion professionnelle par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée signé en novembre 2022 avec la société « SR Bat » ainsi que des bulletins de paie de novembre 2022 à décembre 2023 et en avril 2024, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. De surcroît, il ne justifie pas d’une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. En outre, s’il se prévaut de ce qu’il est père de trois enfants nés en France de sa relation avec Mme D E, compatriote en situation régulière, M. D n’établit pas résider habituellement auprès de la mère de ses enfants et de ces derniers, en se bornant à produire des pièces qui, si elles sont libellées à la même adresse, ne mentionnent que son nom ou celui de l’intéressée, à l’exception de tout document commun et, ainsi, n’attestent tout au plus que d’une simple domiciliation. A cet égard, les avis d’imposition établis en 2019, 2020, 2021, 2022 et 2024 sont établis au seul nom de cette dernière, qui apparaît en outre en qualité de célibataire sur ces avis. De plus, il est constant que le requérant n’a accompli aucune démarche en vue d’obtenir un droit au séjour, notamment à raison de ses liens familiaux allégués, avant le 11 octobre 2024. Enfin et au surplus, alors même que Mme D dispose d’une une carte de résident, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que, le cas échéant, la cellule familiale se reconstitue au Mali, où de surcroît, il n’est pas allégué qu’il serait dépourvu de toute attache et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ni méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage entaché cet arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
E. FROC
Le président,
Signé
C. HUON La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2501292
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