Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2401180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
- l’arrêté attaqué a été abrogé en raison de la délivrance postérieure d’une attestation de demande d’asile ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’officier de police ne visait pas à contrôler sa situation administrative et que ce dernier aurait dû justifier des éléments qui lui ont permis de présumer qu’il était un étranger ;
- il est insuffisamment motivé et ne prend pas en compte la situation à Haïti ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées par un courrier du 16 janvier 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dès lors celles-ci ont perdu leur objet, avant l’introduction de la requête, dans la mesure où l’attestation de demande d’asile a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 7 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 mars 2022. Il a fait l’objet, le 6 juillet 2022, d’une interpellation, suivie d’une garde à vue, sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu délivrer, avant la date d’introduction de sa requête, une attestation de demande d’asile valable du 25 juillet 2022 au 24 janvier 2023. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 7 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre ces décisions étaient dépourvues d’objet à la date d’introduction de la requête. Elles doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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