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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2405630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à la requérante, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’est pas accordée.
Elle soutient que :
— l’arrêté querellé est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Mostéfaoui substituant Me Traversini, représentant Mme C, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). ».
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, d’une part, que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que la requérante ne démontrait pas le caractère stable et habituel de sa résidence sur le territoire national et qu’elle ne disposait pas en France de liens familiaux intenses, anciens et stables. D’autre part, il a estimé que malgré la production d’une promesse d’embauche et de trois bulletins de salaire, la requérante ne justifiait pas d’une insertion professionnelle d’une qualité suffisante. Par suite, Mme C, ressortissante philippine née le 2 octobre 1965, n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et les moyens formulés à ce titre doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. En l’espèce, la requérante n’apporte pas la preuve d’être en charge de famille. Mme C n’allègue pas disposer d’attaches familiales en France ni en être dépourvue dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision litigieuse. Ainsi les éléments versés au dossier ne suffisent pas à regarder l’intéressée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté comme non fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. () ».
6. Si la requérante soutient qu’elle réside en France de manière stable et régulière depuis 2010 et que le préfet était donc tenu, en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la réalité de sa résidence ne peut être établie. Il ressort des pièces du dossier que pour l’année 2014, Mme C ne produit que deux factures et une feuille de soin médical. Pour l’année 2016, la requérante fournit seulement un calendrier de paiement edf, une analyse médicale et une lettre. Ces éléments ne suffisent pas à justifier du caractère réel, habituel, ancien et continu de sa présence en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen formulé à ce titre ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que la situation de la requérante relèverait de considérations humanitaires ou constituerait un motif exceptionnel. La requérante ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante depuis son entrée en France en 2010. En effet, Mme C ne produit que trois bulletins de salaires de septembre à novembre 2024, pour justifier d’une activité professionnelle. La circonstance qu’elle se prévaut d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’employée de maison ne saurait constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme B, première-conseillère,
Mme D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. B
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2405630
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