Rejet 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2025, n° 2534665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534665 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. B… C…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n° 2025-01620 du préfet de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’autoriser la tenue de la manifestation au lieu initialement déclaré devant l’entrée du cirque Arlette Gruss ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que le rassemblement débutera le 30 novembre et que l’arrêté du préfet de police est tardif ;
l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
4. M. C… a déclaré au nom du réseau Pythagore Antenne Ile-de-France une manifestation le 30 novembre 2025 de 9h30 à 14h00 sur la pelouse de Reuilly à Paris dans le 12ème arrondissement. Il résulte de l’instruction que, si le préfet de police a, par arrêté n° 2025-01620, pour des motifs tiré de ce qu’une très forte affluence de spectateurs de la représentation du cirque était attendue et qu’il existe un risque sérieux de tensions entre les manifestants et les professionnels du monde du cirque, écarté le lieu du rassemblement statique déclaré par M. C…, il a néanmoins autorisé ce rassemblement au 21 route des fortifications à Paris dans le 12ème arrondissement, soit à 400 mètres du lieu déclaré, de 9h30 à 14h00. Dès lors, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 29 novembre 2025
La juge des référés,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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