Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 26 juin 2025, n° 2105658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Jaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2020 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes lui infligeant un blâme, ensemble la décision du 18 mars 2021 rejetant son recours gracieux contre ladite décision ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes d’effacer de son dossier administratif toute pièce relative à ladite sanction de blâme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction disciplinaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle n’a pas adopté un comportement inadapté à l’égard d’une de ses collègues ni à l’égard d’un patient ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnait le principe selon lequel un agent ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jaud, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent des services hospitaliers qualifié de classe normale titularisée le 1er juin 2006, exerce au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique) en qualité d’agente de bionettoyage. Par une décision du 18 novembre 2020, le directeur général du CHU de Nantes a infligé à Mme B la sanction du blâme. Par un courrier du 21 janvier 2021, Mme B a formé un recours gracieux contre cette sanction, recours qui a été explicitement rejeté le 18 mars 2021. La requérante demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette sanction disciplinaire, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur et désormais codifié à l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « () L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. Aux termes de la décision attaquée, le directeur général du CHU de Nantes s’est fondé, pour sanctionner Mme B, sur un « comportement inadapté auprès du personnel et d’un patient », caractérisant ainsi « un manquement à son devoir de fonctionnaire et une faute disciplinaire ». Compte tenu du caractère stéréotypé et laconique de cette formulation, qui n’est aucunement développée ou étayée dans la suite de l’arrêté, celui-ci n’expose pas de manière suffisamment précise les griefs retenus à l’encontre de Mme B pour mettre à même l’intéressée de déterminer les faits que l’autorité disciplinaire entend lui reprocher. Par ailleurs, si ladite décision était accompagnée d’un courrier de notification, lequel renvoyait à un rapport circonstancié du 12 octobre 2020 dont avait été destinataire Mme B par courrier du 27 octobre 2020 et sur lequel l’intéressée avait pu faire valoir ses observations lors d’un entretien disciplinaire qui s’est tenu le 16 novembre 2020, il n’est toutefois pas établi ni même allégué, et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que ledit rapport aurait été lui-même joint à la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu des obligations incombant à l’autorité qui prononce la sanction telles que rappelées ci-dessus, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le directeur général du CHU de Nantes lui a infligé un blâme, ainsi par voie de conséquence que la décision du 18 mars 2021 rejetant son recours gracieux contre ce blâme.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Et aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 : « () / Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période () ».
6. Le présent jugement, qui annule la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le directeur général du CHU de Nantes a infligé à Mme B la sanction du blâme, implique nécessairement que toute mention relative à la décision de sanction en litige soit effacée du dossier administratif de l’intéressée si cette sanction y a été maintenue. Il y a dès lors lieu, dans l’hypothèse où le blâme prononcé à l’encontre de Mme B serait encore inscrit à son dossier, d’enjoindre au directeur du CHU de Nantes d’effacer du dossier individuel de la requérante toute mention relative à la sanction annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les faits liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nantes le versement à Mme B d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 18 novembre 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a infligé un blâme à Mme B est annulée.
Article 2 : Dans l’hypothèse où le blâme prononcé à l’encontre de Mme B le 18 novembre 2020 serait encore inscrit à son dossier individuel, il est enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes d’effacer dudit dossier toute mention relative à la sanction annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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