Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2402252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A… B…, représenté par
Me Sebban, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle passeport talent « profession artistique et culturelle » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « Profession artistique et culturelle », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant chinois né le 6 mars 1982, est entré en France en novembre 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent » (PT) mention « profession artistique et culturelle » (PAC) sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 8 décembre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet a rejeté cette demande.
En premier lieu, la décision attaquée, comporte les considérations de droit qui la fondent. Elle indique également les éléments de fait sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la préfecture de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance. ». Aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : (…) 7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; (…) 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ; »
Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet de police s’est fondé sur le fait que le requérant n’établissait pas exercer une activité artistique au sens et pour l’application des dispositions précitées. Le requérant produit à l’instance trois contrats de prestation de services et de conseils signés les 1er septembre 2023, 4 septembre 2023 et 21 juin 2023 avec des sociétés établies en Chine dont l’objet est le développement de clientèle en France à travers l’expertise en conseil financier, la conception et le montage de stands, l’emplacement de mobiliers, l’harmonisation des espaces selon des critères esthétiques et fonctionnels et le choix de matériaux et, enfin, la réalisation de prestations d’architecture d’intérieur pour un appartement situé en Ile-de-France. Ces seuls éléments, qui ne contiennent qu’une description vague des projets et aucune exigence artistique précise, ne permettent pas, à eux seuls, de regarder le requérant comme justifiant de projets artistiques concrétisés ou futurs. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle passeport talent « profession artistique et culturelle ». Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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