Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 janv. 2026, n° 2516399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Borie Belcour, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute autre mesure équivalente afin qu’il soit procédé à l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quatre jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2.Ressortissant nigérian né le 7 février 1994, M. A… déclare être entré en France en 2018. Résidant dans un immeuble situé 4 rue Barzotti à Marseille, M. A… a déposé plainte, le 14 mars 2025, pour des faits de soumission de personnes vulnérables à des conditions de logement indignes, faits prévus et réprimés par l’article 225-14 du code pénal. L’intéressé a obtenu un rendez-vous en préfecture le 2 juin 2025 en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui a alors été indiqué au guichet qu’il devait déposer son dossier par voie postale et qu’aucun récépissé ne lui serait remis. En dépit du courriel adressé le 12 juin 2025 par son conseil à l’administration, aucune convocation ne lui a été adressée en vue de la délivrance d’un récépissé. Par une ordonnance n° 2507040 du 21 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. A… et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un récépissé valable jusqu’au 11 septembre 2025 lui a alors été remis le 12 août 2025. Un second document provisoire de séjour a été délivré le 26 septembre 2025, valable jusqu’au 25 décembre 2025. Aucun récépissé ne lui a été remis depuis lors en dépit d’un message électronique adressé par son conseil à l’administration. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer à un rendez-vous ou de prendre toute mesure équivalente en vue de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. Aux termes de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » La demande de ce titre de séjour n’est pas au nombre de celles, mentionnées dans les arrêtés figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être effectuées au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) mentionné à l’article R. 431-2 du même code.
4. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. »
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » La demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-11 n’entre pas dans le champ des dérogations prévues aux trois derniers alinéas de l’article R. 432-2.
6. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cités au point 4, qu’en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée.
7. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné au point 5 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
8. Il résulte de ce qui précède que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée le 12 août 2025, date de remise d’un premier récépissé en exécution de l’ordonnance du 21 juillet 2025 du juge des référés et à laquelle M. A… doit être regardé comme ayant été admis à souscrire une telle demande, a fait naître une décision implicite de rejet à laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et d’en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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