Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2501504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier et 16 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français, celle qui lui refuse un délai de départ et celle qui lui fait interdiction de retourner en France sont entachées d’un défaut d’examen ;
- ces décisions sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français sont illégales par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant son pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauchard ;
- les observations de Me Borsali substituant Me Mileo, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2026, présentée pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ukrainien, né le 9 janvier 1990 à Kozelets (Ukraine), qui allègue, dans la présente instance, être entré sur le territoire français en 2016, a, le
27 octobre 2024, été impliqué, en qualité de conducteur, dans un accident de la circulation survenu vers 0h30 sur l’autoroute A86. Interpellé sur place par les services de police dans un état d’ivresse manifeste qualifié de « complet », il a été placé en garde à vue. Dans la suite, il est apparu que l’intéressé était dépourvu d’un permis l’autorisant à conduire un véhicule automobile en France. Le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté à son encontre un arrêté, dont le requérant demande l’annulation, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.
L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels les décisions attaquées ont été prises, ainsi que le code des relations entre le public et l’administration. Ces décisions litigieuses sont, ainsi, suffisamment motivées en droit. En fait, l’arrêté querellé mentionne, de manière suffisamment précise, les éléments propres à la situation personnelle du requérant, notamment le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, que s’il affirme avoir engagé des démarches en vue d’obtenir un tel document il n’est pas en mesure d’apporter la preuve de cette allégation, qu’il déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans disposer d’un document de séjour l’autorisant à travailler, qu’il a été interpellé pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et sans permis et que ces faits sont susceptibles de constituer une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie ni de l’intensité, ni de la stabilité, ni de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France, qu’il indique être marié et père de deux enfants et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Ukraine. Ainsi, quand bien même cet arrêté ne ferait pas état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et alors que, le cas échéant, l’appréciation du respect de l’exigence de motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative, cet arrêté comporte l’énoncé des circonstances de fait sur la base desquelles l’obligation de quitter le territoire français, la décision refusant d’accorder un délai de départ au requérant et celle qui lui fait interdiction de retour sur le territoire français ont été prises. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées en fait. Par ailleurs, l’arrêté litigieux, qui rappelle la nationalité ukrainienne de M. C…, relève qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination de l’intéressé est également suffisamment motivée en fait. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doivent être écartés comme manquant en fait.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et rien ne permet de faire considérer que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prendre l’arrêté en litige. Il suit de là que les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d’erreur de droit doivent être écartés.
Sur les autres moyens articulés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
L’arrêté en litige comporte la signature de l’auteure de l’arrêté critiqué et les mentions en caractères lisibles de son nom, de son prénom et de sa qualité, qui permettent de l’identifier clairement, nonobstant le caractère illisible de sa signature. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, notamment, donné à Mme B… A…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté attaqué, délégation pour signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’incompétence doit être écarté.
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
Il ressort des pièces du dossier que, suite à son interpellation évoquée au point 1, M. C… a été auditionné par les services de police. Il a alors notamment déclaré être marié et père de deux enfants nés en France, il a pu évoquer les conditions de son arrivée et de son maintien sur le territoire national, faire état de sa situation familiale en France, préciser être locataire d’un appartement à Saint-Denis et faire état de sa situation professionnelle. Il a également indiqué que, le cas échéant, il n’exécuterait pas une mesure d’éloignement qui serait prise à son encontre et qu’il souhaitait faire des démarches pour voir régulariser sa situation en France. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même de présenter sa situation personnelle, professionnelle et administrative. Dans la présente instance, il ne fait pas état d’éléments nouveaux qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration avant que la mesure d’éloignement qu’il critique ne soit prise et n’établit en tout état de cause pas qu’il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments, pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision avant que cette dernière ne soit prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu garanti par les dispositions citées au point 7 doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ».
M. C… établit, par des pièces suffisamment nombreuses et variées vivre, depuis la fin du mois de novembre 2016 en France, avec son épouse, également de nationalité ukrainienne puis les deux enfants nés, en France, de leur union, les 8 avril 2017 et 15 décembre 2019 et scolarisés. Toutefois, la circonstance que, postérieurement à l’arrêté litigieux, l’épouse du requérant ait, le 13 janvier 2025, demandé la délivrance d’un premier titre de séjour n’est pas de nature à établir que l’intéressée séjournait régulièrement en France à la date dudit arrêté. Par ailleurs, si le requérant, lors de son audition, a déclaré travailler en qualité d’ouvrier qualifié du bâtiment, il ne se prévaut ni ne justifie dans la présente instance d’aucune intégration par le travail en France, tandis que son épouse justifie uniquement de revenus modestes en qualité d’employé familial à domicile. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Dès lors, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées au point 11 doivent être écartés. Si, pour particulièrement graves qu’ils soient, les faits, évoqués au point 1, retenus à la charge du requérant ne suffisent pas, en raison de leur caractère isolé, à caractériser la menace à l’ordre public que constituerait sa présence en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il n’avait pas relevé que la présence de M. C… constitue une menace pour l’ordre public.
S’il est plausible, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, que le requérant, nonobstant ses propres déclarations devant les services de police selon lesquelles il serait entré en France en mai 2015, est entré sur le territoire national pendant la période de validité, du 25 avril 2016 au 19 avril 2017, du visa qui lui avait été délivré par les autorités polonaises, en tout état de cause, M. C… n’établit ni même n’allègue avoir souscrit, lors de son entrée en France, la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Or ladite déclaration, dont le caractère obligatoire résulte de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conditionne la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Partant, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement en France. Par ailleurs si le requérant avait, à la date de l’arrêté en litige, entamé des démarches pour voir régulariser sa situation, puisqu’il établit s’être vu délivrer, le 24 septembre 2024, par les services de préfecture de Seine-Saint-Denis, une convocation en vue d’un rendez-vous en préfecture, le 13 janvier 2025, cette circonstance ne permet pas de le regarder comme étant titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, il se trouvait dans les cas prévus aux 1°) et 2°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement litigeuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les autres moyens articulés à l’encontre des autres décisions litigieuses :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, soulevée par le requérant au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation des autres décisions attaquées, doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) ». Si M. C… soutient qu’il dispose de garanties de représentation en ce qu’il détient un passeport en cours de validité et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait, comme il a été dit, il a notamment déclaré, lors de son audition, le 27 octobre 2024, que, le cas échéant, il n’exécuterait pas une éventuelle mesure d’éloignement prise à son encontre par l’autorité administrative. Par ailleurs, le requérant n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France depuis l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il se trouve ainsi dans les cas, prévus aux 2°) et 4°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le risque, mentionné au 3°) de l’article L. 612-2 du même code, peut, en l’absence, comme en l’espèce, de circonstance particulière, être regardé comme établi. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Alors que M. C… se trouve dans le cas prévu à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel, en l’absence, comme en l’espèce, de circonstances humanitaires, il appartient à l’autorité préfectorale d’assortir une obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retourner en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fixant à douze mois la durée de cette interdiction, n’a pas, compte tenu, d’une part, de la situation en France du requérant, telle qu’évoquée aux points 10 et 11, d’autre part, de ce que l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe à cinq ans ou à dix ans la durée maximale d’une interdiction de retour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du même code.
M. C…, qui n’a pas la qualité de réfugié et qui n’a d’ailleurs pas déposé demande d’asile en France, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention de Genève relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951.
L’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces dernières stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si le requérant soutient que la fixation, comme pays de renvoi, de l’Ukraine, où il est constant que sévit, depuis 2022, une guerre déclenchée par la Russie, constitue, en elle-même, une atteinte grave au respect de son intégrité physique à raison de la situation humanitaire générale prévalant dans le pays et des crimes de guerre et graves violations des droits humains qui y ont été et y sont commis, il n’établit pas courir, à titre personnel, le risque de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, à supposer que M. C… risque effectivement d’être requis par l’autorité publique pour porter les armes, le droit des Etats de mobiliser leurs citoyens dans le cadre d’un conflit armé pour la défense de leur territoire ne constitue pas, en soi et par principe, un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, le requérant, qui n’a pas quitté l’Ukraine en raison d’un tel risque et qui, comme il a été dit, n’a pas demandé l’asile en France, n’établit pas qu’il aurait fait l’objet d’un appel à mobilisation par les autorités ukrainiennes ni qu’il aurait la qualité d’objecteur de conscience. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée ;
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le président rapporteur,
L. Gauchard
L’assesseur le plus ancien,
A. Löns
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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