Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 9 oct. 2025, n° 2406932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directrice régionale des finances publiques d'<unk>le de France et de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2024 et 2 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, à raison de locaux situés 16, rue de la Félicité à Paris (17ème arrondissement) ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, à raison d’un parking situé 71, rue de Saussure à Paris (17ème arrondissement).
Il soutient que :
- l’occupation des locaux situés 16, rue de la Félicité et 71, rue de Saussure dans le 17ème arrondissement de Paris est justifiée par ses contraintes professionnelles, de sorte qu’il doit être exonéré de la majoration pour résidence secondaire ;
- l’administration a accepté sa demande de dégrèvement au titre des années précédentes ;
- il s’interroge sur la possibilité de supprimer la taxe d’habitation du parking.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 28 mai 2025 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 12 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Alidière en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, dont la résidence principale est située 15, rue Paul Lafargue à Emmerin (Nord), occupe également un logement situé 16, rue de la Félicité ainsi qu’un parking situé 71, rue Saussure à Paris (75017), à raison desquels il a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal la décharge de la majoration pour résidence secondaire appliquée à ce logement ainsi que la décharge de la taxe d’habitation mise à sa charge au titre du parking situé 71, rue Saussure à Paris.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La taxe d’habitation est due (…) pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ». L’article 1407 ter du même code alors en vigueur dispose que : « I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés. (…) II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; (…) ».
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S’agissant des locaux situés 16, rue de la Félicité à Paris :
3. Pour contester la majoration pour résidence secondaire mise à sa charge, M. B… soutient que ses obligations professionnelles lui imposent de demeurer proche de son lieu de travail situé à Paris et produit, dans ce cadre, une attestation du 19 octobre 2023 indiquant qu’il exerce près de 80 % de ses activités à Paris et dans la région parisienne. Toutefois, si le requérant démontre l’existence d’obligations professionnelles sur Paris, il ne justifie d’aucune contrainte personnelle ou familiale qui ferait obstacle à ce qu’il réside principalement dans un lieu proche de ses activités professionnelles franciliennes, alors que son épouse n’exerce aucune activité professionnelle. De plus, il ne justifie pas des problèmes de santé de son épouse au titre de l’année 2023, seule année d’imposition en litige, ni que le suivi dont elle aurait besoin doive nécessairement être réalisé dans un des centres hospitaliers de Lille. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé le choix du requérant de fixer sa résidence secondaire à Paris comme résultant d’une convenance personnelle et lui a, pour ce motif, refusé le bénéfice du dégrèvement de la majoration prévue par les dispositions du 1° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts.
S’agissant du parking situé 71, rue Saussure à Paris :
4. Si M. B… soutient qu’il utilise le parking situé 71, rue Saussure à Paris pour les besoins de son activité professionnelle, il ne l’établit pas. De plus pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, l’administration a pu, à bon droit, regarder le choix du requérant de fixer sa résidence secondaire à Paris comme une convenance personnelle. Par suite, il n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de ce parking, ni même une réduction de cette imposition à hauteur de la majoration pour résidence secondaire.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ».
6. En se prévalant des décisions de dégrèvement accordé au titre des années précédentes, M. B… doit être regardé comme invoquant les dispositions précitées de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Toutefois, une décision de dégrèvement, non motivée, prise par l’administration portant sur la taxe d’habitation à laquelle le requérant a été assujetti au titre des années précédentes ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait au regard du texte fiscal de nature à entraîner, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l’octroi au requérant, pour l’année 2023, du dégrèvement de la majoration prévue par les dispositions du 1° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ces dispositions étant, au demeurant, inapplicables en l’absence de rehaussement d’une imposition primitive.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques d’Île de France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. ALIDIERE
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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