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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 janv. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/38
Appel des causes le 07 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00046 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CU3
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [B] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [U] [O]
de nationalité Algérienne
né le 18 Septembre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 06 février 2023 par M. LE PREFET D’EURE-ET-LOIR, qui lui a été notifié le 06 février 2023 à 14h30
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 30 décembre 2024 par MME LE PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 02 janvier 2025 à 10h00 .
Vu la requête de Monsieur [U] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Janvier 2025 à 12h26 ;
Par requête du 05 Janvier 2025 reçue au greffe à 15h12, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : sur le recours, je soulève l’absence de diligences durant la détention. Monsieur a une concubine en France et vit à [Localité 2].
L’intéressé : C’est mentionné que je suis sorti de prison le 30 décembre alors que je suis sorti le 02 janvier.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Monsieur [O] reproche à l’administration de ne pas avoir entrepris toute diligence pour organiser son éloignement alors qu’il était en détention.
Toutefois, il sera observé que l’administration n’est tenue d’effectuer des diligences nécessaires qu’à compter du placement en rétention administrative.
Au surplus, il résulte de la procédure qu’une demande d’audition consulaire a été faite auprès du consulat d’Algérie dès le 17 décembre 2024 et qu’une relance a été faite le 02 janvier 2025 alors que l’intéressé a été placé au centre de rétention administrative le 02 janvier 2025 comme il le souligne lui-même à l’audience.
En conséquence, aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l’administration.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par MME LE PREFET DE L’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00047
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [U] [O]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 1er février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h44
L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00046 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CU3
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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