Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2431980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Papinot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes délais et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, Me Papinot, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle viole l’autorité de la chose jugée dès lors que par un jugement en date du 28 septembre 2023 n°2315417/5-2, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et enjoint au réexamen de sa situation;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— les observations de Me Papinot, représentant de M. A,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant indien né le 24 juin 1966, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour une première fois. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement en date du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint le préfet de police de procéder au réexamen de sa situation. Suite à ce jugement, M. A a sollicité une seconde fois son admission exceptionnelle au séjour ou un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 6 février 2024 et a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 5 août 2024. Par une lettre recommandée en date du 16 septembre 2024 et reçue par les services de la préfecture de police le 20 septembre 2024, il a demandé des informations relatives à sa demande ainsi que la communication des motifs en cas de décision implicite de rejet. Par un email en date du 10 octobre 2024, la préfecture de police a informé le requérant que son dossier était en « état avancement instruction ». Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (..), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France de manière continue depuis son entrée sur le territoire en 2009, soit depuis plus de 15 ans, et est suivi médicalement pour des problèmes aux genoux. Par ailleurs, le requérant travaille en qualité de cuisiner depuis le mois de février 2020 et produit de nombreux bulletins de salaire. Dès lors, M. A est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé de la préfecture de police le 6 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet compétent de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761 1 du code de justice administrative à verser à Me Papinot, conseil de M. A, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite du préfet de police révélée le 6 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Papinot, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Papinot et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez-Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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