Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2201443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2022 et 23 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Montamat Investissement Immobilier Industriel (M3i), la SARL M4i, la société civile immobilière (SCI) PM 91, la SCI SK 96, la SCI du Parc de Jouan, la société par actions simplifiée (SAS) PSRS, la SCI Pram, la SCI BG Invest et la SCI Antix, représentées par Me Terrasse, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté conjoint du 21 septembre 2021 par lequel les maires de Saint-Jory et de Bruguières ont délivré à la société Cargo un permis de construire une plateforme logistique avec locaux sociaux et bureaux sur les parcelles cadastrées section AN n°0005 situées à Bruguières et ZA nos0002, 0004, 0005, 0006, 0021, 0022, 0054 et 0066 situées à Saint-Jory ;
2°) de mettre à la charge des communes de Saint-Jory et de Bruguières le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’étude d’impact jointe au dossier de demande de permis de construire est entachée d’insuffisances substantielles, en l’absence de description des solutions de substitution du point de vue de l’impact environnemental du projet et des contraintes liées aux règles d’urbanisme, et dès lors que l’analyse produite ne repose sur aucune donnée chiffrée ni référence bibliographique ;
— ladite étude est également incomplète, faute de comprendre l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelable de la zone concernée, en méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— le projet est incompatible avec les principes d’aménagement urbain définis dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Euronord Les Cabanes » et dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Grande Agglomération Toulousaine, dès lors, d’une part, qu’il est exclusivement dédié à une activité de logistique, qu’il ne s’inscrit pas en continuité du parc industriel Euronord, qu’il n’induira aucune création d’emplois et qu’il n’est relié ni à une voie ferroviaire ni à une voie d’eau et, d’autre part, dès lors qu’il ne prévoit aucune valorisation du lac et que la continuité entre les parcelles d’emprise et cet espace vert sera totalement rompue, tant d’un point de vue visuel que physique, de par la présence de merlons, de clôtures et de portails ;
— il méconnaît les dispositions des articles AUf1 du règlement écrit du PLU de Saint-Jory, dès lors qu’il ne porte pas sur une installation classée nécessaire à la vie du quartier ou de la cité et au bon fonctionnement des constructions autorisées ;
— il méconnaît les dispositions des articles AUf2 et AUf4 du règlement écrit du PLU de Saint-Jory, et de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, en l’absence de raccordement aux réseaux de distribution d’eau potable, d’assainissement et d’électricité et dès lors, d’une part, que la société pétitionnaire ne fournit aucune information quant à la faisabilité technique et au calendrier des travaux de raccordement au réseau électrique, non plus que la convention de servitude devant être signée avec la collectivité pour l’implantation du poste de transformation, et, d’autre part, que le concessionnaire chargé des travaux de raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées et le calendrier de ces travaux ne sont pas connus et qu’aucune convention de projet public partenarial n’a été conclue en vue de ces aménagements ;
— il méconnaît les dispositions de l’article AUf3 du PLU de Saint-Jory relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques, dès lors que la voie d’accès au projet est d’une largeur inférieure à 8 mètres, et que les modalités de renforcement de l’avenue de l’Euro et le calendrier de ces travaux n’étaient pas précisément connus à la date de délivrance du permis contesté ;
— il est illégal en raison de l’illégalité du zonage du PLU de Saint-Jory au regard de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme, en l’absence de desserte du site par les voiries et réseaux nécessaires, et faute de modification ou de révision dudit plan pour ouvrir la zone à l’urbanisation ;
— il méconnaît les dispositions du PLU de Saint-Jory dans leur rédaction approuvée le 4 janvier 2016, remises en vigueur en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé dans un secteur non constructible ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UE 6 du PLU de Bruguières, relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 424-4 du code de l’urbanisme et L. 122-1-1 du code de l’environnement, faute d’être assorti de prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d’aménagement sur l’environnement ou la santé humaine, le renvoi opéré aux prescriptions contenues dans l’avis de l’autorité environnementale étant insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la société Cargo, représentée par Me Larrouy-Castéra, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit solidairement mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les sociétés requérantes, qui n’ont pas la qualité de voisins immédiats du projet et qui ne démontrent pas suffisamment la réalité des nuisances qu’elles invoquent, de justifier d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, les communes de Saint-Jory et de Bruguières, représentées par Me Courrech, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les sociétés requérantes de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— la requête est en outre irrecevable en tant qu’elle émane des sociétés PSRS, Pram et Antix, en l’absence de production d’un titre de propriété, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Terrasse, représentant les sociétés requérantes ;
— et celles de Me Palus-Carrer, représentant la société Cargo.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juillet 2020, la société Cargo a déposé une demande de permis de construire une plateforme logistique avec locaux sociaux et bureaux sur le territoire des communes de Saint-Jory et Bruguières (31). Par un arrêté conjoint du 21 septembre 2021, les maires desdites communes lui ont délivré l’autorisation sollicitée. Les sociétés requérantes ont formé, les 12 et 17 novembre 2021, un recours gracieux à son encontre, qui a été rejeté le 12 janvier 2022. Par leur requête, les sociétés Montamat Investissement Immobilier Industriel et autres demandent au tribunal l’annulation du permis de construire délivré le 21 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que les neuf sociétés requérantes sont propriétaires de bâtiments industriels et commerciaux, loués à des entreprises des secteurs secondaire et tertiaire, à une distance comprise entre 350 et 850 mètres au sud du terrain d’assiette du projet contesté, au sein de la zone industrielle Euronord. Tout d’abord, les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des désagréments durant les travaux de recalibrage et de renforcement de l’avenue de l’Euro rendus nécessaires par l’opération litigieuse, qui ne seront d’ailleurs pas à leur charge, alors en tout état de cause que certaines d’entre elles ne sont pas même riveraines de cette avenue puisque desservies par d’autres voies de circulation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une fois les travaux susmentionnés réalisés, ladite avenue serait sous-dimensionnée pour absorber, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, l’augmentation du trafic induite par l’exploitation du site de la société Cargo, estimée à environ 50 poids lourds par jour entre 8h et 18h et 98 véhicules légers quotidiens entre 6h et 21h, avec un pic d’activité une dizaine de semaines par an pendant lesquelles le trafic pourrait atteindre 140 camions entre 7h et 18h30. En outre, les allégations relatives à une augmentation de la pollution de l’air, des nuisances sonores et des vibrations ne sont pas suffisamment étayées, alors que le terrain d’assiette du projet est localisé, ainsi qu’il a été dit, dans une zone industrielle, comprenant déjà des grandes surfaces et des entreprises de transport, située à proximité de nombreuses voies de circulation et en bordure de l’autoroute A62, axe emprunté par environ 50 000 véhicules par jour, et alors que les communes défenderesses produisent les résultats d’une étude réalisée en octobre 2020, concluant à l’impact faible du projet sur la qualité de l’air environnant, sans que les valeurs limites ne soient jamais atteintes. A cet égard, et en particulier, l’Agence régionale de santé n’a émis aucune recommandation ou réserve particulière en lien avec la présence d’une crèche dans les locaux appartenant à la société M3i, situés à l’entrée de l’avenue de l’Euro. Enfin, et en tout état de cause, les sociétés requérantes ne font état d’aucun projet concret de leurs locataires respectifs de résilier les baux les liant contractuellement du seul fait de la réalisation du projet litigieux ni, le cas échéant, d’une éventuelle difficulté pour trouver de nouveaux occupants. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’opération contestée porterait directement atteinte à leurs conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de l’absence d’intérêt à agir desdites sociétés, doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir opposée par les communes de Saint-Jory et de Bruguières, que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire du 21 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des communes de Saint-Jory et de Bruguières, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, la somme que demandent les sociétés requérantes sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge des sociétés requérantes le versement à la société Cargo d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle. Il y a lieu également, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes le versement de cette même somme aux communes de Saint-Jory et de Bruguières.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Montamat Investissement Immobilier Industriel et autres est rejetée.
Article 2 : Les sociétés requérantes verseront solidairement à la société Cargo une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et aux communes de Saint-Jory et Bruguières une même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité Montamat Investissement Immobilier Industriel, représentant unique des requérantes, en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société par actions simplifiée Cargo et aux communes de Saint-Jory et Bruguières.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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