Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mai 2026, n° 2607718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Peteytas, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour supportant la mention « vie privée et familiale » déposée le 2 décembre 2025 ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire et jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue par le tribunal administratif, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à la délivrance effective dudit titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois en le convoquant et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’une décision soit prise par l’autorité préfectorale ou qu’une décision au fond soit rendue par le tribunal administratif ;
3°)
d’assortir ces deux injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle a déjà été retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 21 novembre 2025 ; par ailleurs, l’urgence est d’autant plus caractérisée aujourd’hui que sa vie professionnelle est en sursis du fait de l’impossibilité de faire renouveler sa carte professionnelle par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en tant qu’agent de sécurité, tant qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour et non d’un récépissé avec autorisation de travail ; en conséquence, cette situation fragilise lourdement sa vie professionnelle et sa vie familiale puisqu’il subvient aux besoins de sa famille ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par un auteur inconnu dont la compétence ne peut pas être examinée ;
elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et réel de sa situation personnelle, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été prise en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que l’ensemble de ses liens familiaux, personnels, amicaux et professionnels se trouve en France ; en effet, il est présent sur le territoire français depuis vingt-neuf ans, est père de deux enfants nés en France, est marié à une femme titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et est salarié depuis plus d’une dizaine d’années, au point d’avoir acquis la nationalité française par le passé.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2607717, enregistrée le 8 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 avril 2026 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Peteytas, représentant M. B…, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant, ainsi que les observations de ce dernier ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 3 septembre 2024, M. A… B…, ressortissant malien né le 4 avril 1973, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Dans ce cadre, il s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler valable du 2 décembre 2025 au 1er mai 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. B… était titulaire d’une carte professionnelle, valable du 24 mars 2021 au 24 mars 2025, lui ayant été délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et l’autorisant à exercer les activités privées de sécurité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. D’autre part, la demande de renouvellement de cette carte, présentée par le requérant le 23 mars 2026, a été rejetée et déclarée irrecevable par le directeur du CNAPS faute de production par l’intéressé d’un titre de séjour. Enfin, M. B…, qui est employé en qualité d’agent de sécurité depuis le 11 juillet 2023 par la société « Continentale protection services » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, établit que, par un courrier du 1er avril 2026, son employeur l’a mis en demeure de produire, dans un délai de huit jours, tout document justifiant de la détention d’une carte professionnelle en cours de validité, faute de quoi son contrat de travail sera suspendu, sans rémunération. Dans ces conditions, le requérant, qui se retrouve privé d’activité professionnelle et ne perçoit plus de salaire, justifie que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et à ses intérêts. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a présenté aucune observation en défense, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. B…, tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
La délivrance d’un titre de séjour, qui ne constitue pas un document de séjour ayant un caractère provisoire, ne peut être ordonnée qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de délivrance d’un tel titre. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent quant à l’office du juge des référés, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées, quand bien même ce titre de séjour ne lui serait délivré qu’à titre provisoire et conservatoire.
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire :
En premier lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, le récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler qui a été délivré à M. B… a expiré le 1er mai 2026. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l’intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et ce, jusqu’à ce qu’une décision expresse soit prise sur sa demande de titre de séjour ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et ce, jusqu’à ce qu’une décision expresse soit prise sur sa demande de titre de séjour ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 4 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Rémunération ·
- Code du travail ·
- Pôle emploi ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Public ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Dossier médical ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Auteur ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Violence ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Prolongation ·
- Fonction publique ·
- Secret médical ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Administration
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Auteur ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Industriel ·
- Atteinte ·
- Investissement ·
- Construction ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis d'aménager ·
- Acte ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.