Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 août 2025, n° 2522214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B, maintenu en zone d’attente à l’aéroport de Roissy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé son admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’entretien qui a été préalablement mené avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) ne l’a pas été dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’appartient pas au ministre de l’intérieur d’apprécier le bien-fondé d’une demande d’asile ;
— elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ainsi que l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Maréchal, premier conseiller, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal,
— les observations de Me Banoukepa, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Salard, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 22 septembre 1975, a sollicité l’accès au territoire français au titre de l’asile. Par une décision du 30 juillet 2025, prise après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l’intérieur a estimé que sa demande d’asile était manifestement infondée et lui a refusé en conséquence l’entrée sur le territoire français et a prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’entretien préalable à l’avis de l’OFPRA s’est déroulé en français, langue que M. B a déclaré comprendre et qu’il parle parfaitement au cours de l’audience publique. Par suite, le moyen tiré de ce que l’entretien s’est tenu dans une langue qu’il ne comprenait pas doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par le requérant afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. B soutient qu’il a quitté son pays au motif qu’il y est menacé. Si l’intéressé expose clairement son engagement politique au Cameroun et le contenu de celui-ci, les menaces dont il ferait l’objet sont en revanche peu étayées et circonstanciées. En particulier, s’il expose que son père gérait des sommes d’argent appartenant à des autorités politiques qui lui ont été réclamées lorsque ce dernier est décédé, en 1995, il n’est toutefois pas en mesure de préciser le montant des sommes dont il lui a été demandé le remboursement et qui justifieraient encore aujourd’hui qu’il soit menacé. Également, s’il fait valoir que sa compagne et son fils sont décédés en 2016, il indique ne pas savoir s’ils sont décédés au Cameroun ou en Belgique, pays où il s’est établi à compter de 2000, de même qu’il ne connait pas les causes de leur mort. Après avoir quitté la Belgique pour rejoindre le Cameroun, dans des circonstances peu claires, en 2022 afin d’obtenir des informations sur la mort de sa femme et de son fils, pourtant intervenue six ans plus tôt, M. B est revenu en Europe en 2025 muni d’un passeport espagnol contrefait. Durant ces trois années, il expose avoir été arrêté et détenu, mais les explications relatives à sa détention et, surtout, à sa libération, obtenue grâce à un pot-de-vin, sont demeurées très générales. Enfin, l'« avis de recherche » qu’il produit à l’audience, issu d’un article hébergé sur un site internet, rédigé par un auteur n’ayant publié aucun autre article, et qui constitue une biographie qui lui est favorable, en mentionnant notamment « ses activités chevaleresques pour sortir ses compatriotes de l’emprise des gouvernants », ne permet pas d’établir qu’il serait recherché par les autorités politiques du Cameroun. Dans ces conditions, au regard en particulier des nombreuses incohérences dans le récit de M. B, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu l’article 33 de la convention de Genève ni l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant à M. B son entrée sur le territoire français au titre de l’asile et en prescrivant son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juillet 2025 qu’il attaque. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. MaréchalLa greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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