Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2532382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de Mme B… A… au tribunal de céans en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-14 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 30 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal de céans le 7 novembre 2025, Mme A… demande au tribunal de condamner l’hôpital des Quinze-Vingts à lui verser 150 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). »
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Mme A… n’établit pas avoir formé une demande indemnitaire préalable auprès de l’hôpital des Quinze-Vingts qui aurait alors lié le contentieux, en méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative, et cela malgré une invitation à régulariser adressée par le greffe et dont elle a pris connaissance via l’application Télérecours citoyens le 7 novembre 2025. Sa requête, en l’état de l’instruction, ne peut alors qu’être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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