Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 févr. 2026, n° 2600131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Brey, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le centre hospitalier de Nevers a décidé de la placer en congé de maladie ordinaire à compter de sa consolidation soit à compter du 2 mai 2024 et a décidé de l’inaptitude totale et définitive à ses fonctions d’aide-soignante, ensemble le rejet implicite opposé à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Nevers de la placer provisoirement en congé de maladie professionnelle depuis le 2 mai 2024 et d’en tirer toutes les conséquences s’agissant de la reconstitution de sa carrière, du remboursement des sommes indûment retenues sur ses salaires et de la régularisation des droits sociaux et à pension pour cette période, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Nevers de rechercher pour elle un poste aménagé, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du CJA
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne perçoit plus qu’un demi-traitement, désormais non compensé par des indemnités, qu’elle a un enfant à charge, qu’elle a des charges importantes, que son époux ne perçoit que de faibles revenus et que la situation nuit à son état de santé ;
elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à titre principal, à l’erreur de droit et à l’erreur d’appréciation, en ce que la consolidation de son état de santé ne permettait pas pour autant de la placer en congé ordinaire ;
à l’erreur de droit, l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation, en ce qu’elle n’est pas totalement et définitivement inapte à ses fonctions ;
à titre subsidiaire, à l’incompétence du signataire de la décision ;
à l’insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le centre hospitalier de Nevers, représentée par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la décision expresse contestée ne fait pas grief, que l’urgence n’est pas constituée, et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2502080, enregistrée le 14 juin 2025, tendant à l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 janvier 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Brey, pour Mme A…, et de Me Nowicki, substituant Me Magnaval, de la société Centaure Avocats, pour le centre hospitalier de Nevers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, aide-soignante depuis juillet 2015 au centre hospitalier de Nevers, a bénéficié d’arrêts de travail pris en charge au titre d’une maladie professionnelle à compter du 3 septembre 2018. Le comité médical, lors de sa séance du 14 septembre 2023, rendait un avis d’inaptitude définitive au poste d’aide-soignante. Par une décision du 10 janvier 2025, le centre hospitalier de Nevers l’a placée en position de congé de maladie ordinaire à compter de sa consolidation soit à compter du 2 mai 2024 et décidait de l’inaptitude totale et définitive à ses fonctions d’aide-soignante. Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier adressé le 14 février 2025, et auquel aucune réponse n’a été apportée. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502080, Mme A… a demandé au tribunal d’annuler tant la décision du 10 janvier 2025 que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée du directeur du centre hospitalier de Nevers du 10 janvier 2025 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
En ce qui concerne l’existence d’une décision exécutoire :
3. Le centre hospitalier de Nevers fait valoir que le courrier du 10 janvier 2025 ne constituerait pas une décision, mais ne serait qu’un simple courrier d’information. Cependant, ce courrier énonce que : « En conséquence, toute prolongation de votre arrêt de travail au titre de cette maladie professionnelle, qui reste consolidée, sera pris en charge au titre de la maladie ordinaire ». Alors que le centre hospitalier a reconnu à l’audience n’avoir pris aucune autre décision formalisée, ce courrier du 10 janvier 2025 peut ainsi être regardé comme une décision faisant grief, que la requérante est recevable à contester au contentieux, et dont il lui est loisible de demander la suspension de son exécution.
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. A l’appui de ses allégations tendant à ce que soit reconnue la condition d’urgence, Mme A… soutient que son traitement a été réduit de moitié, que cette réduction n’est plus compensée par des indemnités du comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS), qu’elle a trois enfants à charge, dont un qui est étudiant à Paris et auquel elle doit verser une pension de 800 euros pour le paiement de son loyer, qu’elle a d’importantes charges fixes, près de 2 650 euros par mois, ainsi que des charges incompressibles tels que la nourriture, les frais de véhicules, l’électricité et autres. Par ailleurs, son époux, dont l’entreprise connaît de grosses difficultés, ne dispose que de faibles revenus. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence apparaît remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». En application de ces dispositions, Mme A… soutient qu’ayant droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu’à sa mise à la retraite, elle ne pouvait être placée en congé de maladie ordinaire au seul motif que son état était consolidé. Pour sa part, le centre hospitalier de Nevers, qui admet dans ses écritures en défense et dans ses observations à l’audience, que la requérante n’était pas inapte à toutes fonctions, fait valoir qu’elle était inapte à ses fonctions d’aide-soignante de manière définitive, qu’il convenait d’envisager un reclassement, mais que celui-ci était soumis, en vertu de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique, à la présentation d’une demande par l’intéressée, et que Mme A… n’avait formulé aucune demande en ce sens. Toutefois, en vertu du dernier alinéa de ce même article L. 826-3 du code général de la fonction publique, par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. En outre, Mme A… a spécifié, dans son recours gracieux du 13 février 2025 que si elle « s’avérait inapte totalement et définitivement à ses fonctions (ce qui n’est pour l’heure nullement démontré), elle solliciterait un reclassement éventuellement dans le cadre d’un plan de préparation au reclassement en fonction de ce qui pourrait lui être proposé ou bilan de compétences qu’elle pourrait effectuer ». Dans ces conditions, alors que le refus de la requérante d’une procédure de reclassement n’est pas établi, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation, en ce que la consolidation de son état de santé ne permettait pas pour autant de la placer en congé ordinaire, apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées du centre hospitalier de Nevers la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 2 mai 2024. Il y a lieu, par suite, de faire droit à ces conclusions de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La suspension de l’exécution des décisions contestées implique nécessairement que le centre hospitalier de Nevers place provisoirement Mme A…, dans l’attente du jugement à intervenir, en congé imputable au service à compter du 2 mai 2024 jusqu’à sa reprise de fonction ou sa mise à la retraite pour inaptitude à toute fonction, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et procède, également à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, au remboursement des sommes indument retenues sur ses salaires et à la régularisation des droits sociaux et à pension pour cette période, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 1 000 euros au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais liés au litige, et sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Nevers tendant à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité des décisions contestées du directeur du centre hospitalier de Nevers, l’exécution de ces décisions est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Nevers de placer provisoirement Mme A…, en congé imputable au service à compter du 2 mai 2024 jusqu’à sa reprise de fonction ou sa mise à la retraite pour inaptitude à toute fonction et de procéder au remboursement des sommes indûment retenues sur ses salaires et à la régularisation des droits sociaux et à pension pour cette période dans les conditions prévues au point 8 ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues au point 9 ci-dessus.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Nevers tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Nevers.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Fait à Dijon le 02 Février 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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