Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2433817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation particulière, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article L. 422-1 de ce code, méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entachée d’une manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les observations de Me Bechieau, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 24 mars 2002, déclare être entré en France le 18 février 2018. Le 1er juillet 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue à l’article L. 422-1 () ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police, après avoir relevé que M. C n’était pas muni d’un visa de long séjour, a considéré que ce dernier a « suivi sans interruption sa scolarité dans le secondaire depuis l’âge de 16 ans » mais que « le niveau d’études atteint par l’intéressé ne justifie pas qu’il soit dérogé à l’exigence du visa de long séjour ». Par ce premier motif, le préfet de police a refusé, au titre de son pouvoir de régularisation, à M. C le bénéfice de la dérogation à la condition de détention d’un visa de long séjour. Par un second motif, le préfet de police a également considéré que le caractère réel et sérieux des études n’était pas justifié.
7. Tout d’abord, en procédant dans les conditions rappelées au point 6, le préfet de police, contrairement à ce qui est soutenu, ne s’est pas cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour au motif que M. C n’était pas muni d’un visa de long séjour.
8. Ensuite, si M. C, inscrit dans une formation préparant au diplôme de brevet de technicien supérieur, justifie du sérieux de ses études, cette circonstance ne caractérise toutefois pas à elle seule une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet en considérant que le niveau d’études ne justifiait pas qu’il soit délivré un titre de séjour par dérogation à la règle de détention d’un visa de long séjour.
9. Enfin, le préfet de police a relevé à tort que M. C ne justifiait pas d’une inscription au titre de l’année scolaire 2023-2024 et ne justifiait dès lors pas du caractère sérieux de ses études. Toutefois, compte tenu de ce qui vient d’être dit précédemment, le premier motif, relatif au niveau des études apprécié dans le cadre du pouvoir de régularisation, justifiait à lui seul le refus de délivrance du titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 6 à 9 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
12. D’une part, si M. C se prévaut de la présence en France d’un oncle et de son frère, ces liens familiaux ne sont pas tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, alors en outre que sa mère et quatre de ses frères résident au Mali. D’autre part, la durée de sa présence en France et le suivi de ses études ne sont pas d’une nature telle que l’appréciation portée par le préfet sur le caractère exceptionnel des motifs dont le requérant se prévaut serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 13 et le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. La décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2024 qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Bechieau.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Arménie ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Référence ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Charge de famille ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Délai ·
- Notification ·
- Comptable ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Somalie ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Demande ·
- Transfert
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pérou ·
- Autorisation provisoire ·
- Santé ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Optimisation ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Lot ·
- Technique ·
- Mise en concurrence ·
- Prise en compte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intelligence artificielle ·
- Aide ·
- Travail ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Mobilité géographique ·
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Promotion professionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.