Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 mars 2026, n° 2500022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2025 et le 9 septembre 2025, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 23 octobre 2024 et 4 décembre 2024 par lesquelles le directeur régional de France travail Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation pour suivre une formation de chef de projet en intelligence artificielle délivrée par l’organisme Datascientist ;
2°) de lui accorder le bénéfice de cette aide ;
3°) de condamner France travail à lui verser une somme correspondant à la perte de revenus sur huit mois du salaire moyen dans le secteur de l’intelligence artificielle, et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme à définir au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et méconnait les obligations d’accompagnement personnalisé par France travail des demandeurs d’emploi en situation de handicap ;
- faute de réponse justifiées, il a été privé de son droit à un recours effectif ;
- France travail n’a pas actualisé son projet d’évolution professionnelle alors qu’il a signalé son impossibilité de poursuivre une activité dans le BTP et son souhait de se reconvertir dans l’intelligence artificielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le directeur régional de France travail Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête aux fins d’indemnisation sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable auprès de France travail :
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré le 5 septembre 2025 pour le compte du directeur régional de France travail Nouvelle-Aquitaine et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… s’est vu refuser par France travail le 23 octobre 2024 le bénéfice de l’aide individuelle à la formation (AIF) qu’il sollicitait pour le financement d’une formation de chef de projet en intelligence artificielle délivrée par l’organisme Datascientist pour un montant de 7 786,35 euros. La médiation n’ayant pu aboutir, il demande au tribunal de lui attribuer cette aide.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par France travail :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. D… aurait, avant de présenter des conclusions indemnitaires, présenté une demande préalable en ce sens à France travail. Dans ces conditions, le contentieux n’ayant pas été lié, les conclusions indemnitaires de M. D… sont irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée par France travail doit être accueillie.
Sur le refus d’aide individuelle à la formation :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
5. En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, France travail a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que l’opérateur « attribue des aides individuelles à la formation (…) ». En vertu du 2° de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de cet opérateur délibère notamment sur : « Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
6. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi devenu France travail, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement (…) » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. (…) Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires (…) ». Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel et l’instruction n°2017-5 du 10 janvier 2017 précise que cette aide sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l’emploi.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. D… a travaillé jusqu’en octobre 2023 et qu’il était en quête d’un emploi dans le domaine du BTP, son offre raisonnable d’emploi (ORE) portant sur le métier d’électricien d’équipement. Après avoir manifesté en mars 2024 son intention d’engager une reconversion professionnelle dans le domaine de la programmation informatique et de l’intelligence artificielle, il n’a toutefois pas fait évoluer son profil de compétence ni son projet d’évolution professionnelle mais a sollicité le 16 octobre 2024 le bénéfice d’une aide individuelle à la formation (AIF) pour le financement d’une formation de chef de projet en intelligence artificielle délivrée par l’organisme Datascientist pour un montant de 7 786,35 euros et a décidé de créer son entreprise dans son futur domaine de compétence sans informer France travail de l’engagement de cette démarche avant le 17 octobre 2024. Dans ces conditions, et alors que cette aide n’a pas vocation à soutenir les projets de création d’entreprise et qu’il ressort des échanges avec France travail que les démarches à accomplir par ses soins lui ont été clairement expliquées, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’un accompagnement personnalisé par France travail et cet opérateur a pu à bon droit considérer que la formation envisagée ne répondait pas à son projet personnalisé d’accès à l’emploi et lui refuser le bénéfice de l’aide individuelle à la formation qu’il sollicitait pour son financement en complément de la mobilisation de son compte personnel de formation, sans qu’au demeurant cette mobilisation n’apparaisse sur le devis n°3171121 proposé par l’organisme de formation.
8. En second lieu, si M. D… soutient qu’il a été privé de son droit au recours effectif pour contester les décisions litigieuses, il résulte de l’instruction que la décision du 23 octobre 2024 lui précisait en page 2 qu’il avait jusqu’au 28 décembre 2024 pour faire une réclamation auprès de France travail avant, le cas échéant, de saisir le médiateur régional de cet opérateur et de saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à l’issue de la médiation. Ces démarches ayant été engagées par le requérant avant d’aboutir à la présente requête, il n’est pas fondé à soutenir que son droit au recours effectif contre ces décisions a été méconnu.
9. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. D… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de son recours, des vices propres dont serait entachée la décision rejetant sa demande d’aide individuelle à la formation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au directeur régional de France travail Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Y. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Référence ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Charge de famille ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Délai ·
- Notification ·
- Comptable ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Intérêt de retard ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Somalie ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Demande ·
- Transfert
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pérou ·
- Autorisation provisoire ·
- Santé ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Acte ·
- Refus d'autorisation ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Optimisation ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Lot ·
- Technique ·
- Mise en concurrence ·
- Prise en compte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Arménie ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.