Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 déc. 2025, n° 2402229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 14 février 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 8 février 2024, présentée par M. A… B…
M. B…, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et la poursuite de ses études ;
S’agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
il présente des garanties de représentation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
le préfet n’a pas pris en compte les 4 critères que comporte l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sa durée est entachée d’illégalité ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. B… n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il n’est pas contesté que par une ordonnance du 1er juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint audit préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et que par un courrier enregistré le 19 août 2022, son conseil a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prononcer l’exécution de cette ordonnance. Ensuite, par un jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du même préfet du 14 octobre 2022 refusant de renouveler son titre de séjour et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Enfin, il n’est pas contesté qu’au 7 février 2024, date de l’arrêté attaqué, le préfet n’avait toujours pas exécuté ces deux injonctions. Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en se fondant sur une telle allégation alors qu’il lui appartenait en application de l’autorité de la chose décidée par le juge des référés de lui délivrer ladite autorisation puis en application de l’autorité cette fois de la chose jugée par le tribunal de se prononcer sur sa situation administrative avant, le cas échéant, de prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d’illégalité et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
M. B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation qui vient d’être prononcée n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour mais implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. B… soit réexaminée. Par suite, il n’y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent, que de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de rejeter le surplus des conclusions. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 7 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent d’examiner la situation de M. B… au regard de son droit au séjour en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3r : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
Depousier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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