Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 25 mars 2026, n° 2309205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A… C… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a retiré la délibération du 30 avril 2021 lui accordant une subvention de 5 000 euros pour l’achat d’une voiture électrique ;
d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui verser cette subvention ;
de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision en litige est entachée d’incompétence ;
elle est tardive dès lors qu’elle est intervenue plus de quatre mois suivant la délibération du 30 avril 2021 ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Une note en délibéré présentée par Mme C… a été enregistrée le 28 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône a refusé de verser à Mme C… la subvention de 5 000 euros qui lui avait été accordée par la délibération du 30 avril 2021 pour l’achat d’une voiture électrique. Par une délibération du 28 mars 2025, la commission permanente du département des Bouches-du-Rhône a retiré cette délibération. Au vu de ses écritures, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la délibération en litige a été signée par Mme Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
La délibération du 28 mars 2025 vise la délibération de la commission permanente du 19 octobre 2018 qui crée le dispositif d’aide à l’achat d’une voiture électrique et mentionne que les subventions retirées « correspondent à celles qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de versement par les bénéficiaires dans le délai imparti de 3 ans (…) et à celles qui ont fait l’objet d’une demande de versement par les bénéficiaires mais avec des pièces ne répondant pas aux conditions prévues par le dispositif ». Par suite, la délibération en litige est motivée en droit et en fait, de sorte que le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du rapport de présentation de la délibération du 19 octobre 2018 : « le versement de la subvention attribuée pour l’acquisition d’un véhicule électrique s’effectue notamment sur présentation, par le bénéficiaire, d’un justificatif du règlement au concessionnaire, soit depuis son compte bancaire personnel domicilié en France, soit via l’organisme qui lui a accordé le crédit (…) / Les pièces à fournir par les demandeurs sont les suivantes : (…) / Après la livraison du véhicule (…) / le justificatif du règlement de la voiture au concessionnaire par le bénéficiaire (relevé de compte bancaire, échéancier de paiement si crédit, contrat de crédit) (…) ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, les critères fixés par la délibération précitée ne réservent pas le bénéfice du dispositif aux seuls bénéficiaires en capacité de payer le prix d’un véhicule sans souscrire à un crédit. Au surplus, si la requérante soutient avoir souscrit à un prêt familial, raison pour laquelle le prix de la voiture a été versé en partie par son mari et en partie par sa mère, elle ne l’établit pas. Par suite, en l’absence de justificatif du règlement de la voiture au concessionnaire par le bénéficiaire, qui ne remplissait dès lors pas les conditions pour bénéficier de la subvention, le moyen tiré de la rupture d’égalité devant les charges publiques doit en tout état de cause être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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