Annulation 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 25 mars 2024, n° 2206854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 17 octobre 2022, le 20 octobre 2023, le 24 novembre 2023 et le 20 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 avril 2022 et du 24 novembre 2022 par lesquelles le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus) a prononcé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire, ainsi que la décision du 16 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général des Hus de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge des Hus une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— ses conclusions dirigées contre la décision du 24 novembre 2022 sont recevables ;
— la décision du 28 avril 2022 est entachée d’un vice de procédure, les Hus ne justifiant pas avoir tenu immédiatement informé le centre national de gestion de la suspension décidée ni des motifs fondant cette décision ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 février 2023 et le 19 décembre 2023, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— les conclusions d’annulation dirigées contre la décision du 24 novembre 2022 sont irrecevables ;
— les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Diaby, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, praticienne hospitalière affectée au service de psychiatrie 1 des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus), demande au tribunal d’annuler principalement la décision du 28 avril 2002 par laquelle le directeur général des Hus a prononcé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les Hus aux conclusions d’annulation dirigées contre la décision du 24 novembre 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 novembre 2022, les Hus ont informé Mme B que le comité médical réuni par l’Agence régionale de santé Grand Est l’avait jugée apte à reprendre son activité professionnelle et l’ont également informée que la suspension à titre conservatoire de ses fonctions, prononcée le 28 avril 2022, était maintenue dans l’attente des suites qui seront données par le centre national de gestion. Cette dernière mention ne constitue ainsi qu’une simple information ayant pour objet de confirmer le maintien de la mesure de suspension décidée le 28 avril 2022 et ne saurait révéler une décision susceptible de recours. Par conséquent, les Hus sont fondés à soutenir que les conclusions d’annulation dirigées contre ce courrier du 24 novembre 2022 sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Le directeur d’un centre hospitalier qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les Hus ont immédiatement informé le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, de la décision du 28 avril 2022 suspendant à titre conservatoire Mme B de ses fonctions. La circonstance que cette information n’indiquait pas au centre national de gestion les motifs de cette suspension est sans incidence sur le respect, par les Hus, de l’obligation d’en référer immédiatement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la suspension attaquée a été décidée au motif que le comportement de Mme B était de nature à mettre en péril la continuité du service et la sécurité des patients et caractérisait une circonstance exceptionnelle.
6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport établi le 20 mai 2022 et destiné au conseil de discipline, que plusieurs faits sont reprochés à Mme B, fondés sur les témoignages du chef de service de psychiatrie 1 où travaille l’intéressée, du chef de clinique des universités – assistant hospitalier au sein du service de psychiatrie 1, de trois internes en médecine, de deux psychologues, d’une aide-soignante, d’une sage-femme et d’une patiente. Il est ainsi reproché à Mme B de tenir régulièrement des propos à caractère racial et discriminants à l’encontre des patientes d’origine étrangère suivies au sein de l’unité fonctionnelle mère-nourrisson (UMN) en raison de leur fragilité psychologique, tels que " c’est normal que vous arriviez à la comprendre [la patiente] parce que chez vous [l’interne est originaire des Antilles], vous parlez le petit nègre « ou, à l’endroit d’une patiente comorienne : » vous allez arrêter de peupler la France avec vos enfants « . A lui est également reproché d’opérer des différences de traitement selon les origines ethniques et sociales des patientes et d’adopter des comportements de maltraitance sur des patients en situation de grande vulnérabilité en tenant notamment les propos suivants : » votre bébé est abîmé, vous ne culpabilisez même pas de lui avoir fait ça « , ou encore » vous n’êtes pas capables « , » ne me dites pas le contraire, je sais que vous faites le trottoir ". Il lui est enfin reproché des prescriptions médicamenteuses inappropriées, des comportements agressifs et des propos humiliants et inadaptés envers les professionnels médicaux et non-médicaux et, d’autres comportements qui entrainent une désorganisation du service, consistant par exemple à opérer des confusions entre des patients.
7. Mme B soutient que ces faits sont entachés d’inexactitude matérielle, en se prévalant notamment des témoignages qu’elle a versés à l’appui de ses observations du 28 septembre 2023 produites au conseil de discipline.
8. Cependant, s’agissant des propos à caractère racial et discriminants, elle se borne à pointer le fait que les témoignages réunis par les Hus ne comportent pas tous la même version des faits relatifs à l’emploi de l’expression « petit nègre » sans qu’elle conteste toutefois avoir utilisé cette expression. Elle se borne également à soutenir, au sujet des témoignages rapportant des propos qu’elle a tenus à l’égard d’une autre patiente à laquelle elle a indiqué qu’il faut absolument lui mettre un contraceptif car « ils font des enfants pour les papiers ou les allocations », que ces propos n’ont pas été rapportés à l’identique par l’un des deux collaborateurs présents, comme l’a d’ailleurs reconnu le chef de service. Ce dernier précise cependant dans son témoignage que ces propos ont été confirmés par l’autre collaborateur. Enfin, la requérante se borne à contester les propos entendus et rapportés par l’aide-soignante au motif qu’elle ne l’a jamais appréciée. Pourtant, d’autres propos sont également rapportés, par exemple par le chef de service dans son courrier du 5 avril 2022 adressé au directeur des Hus, tenus par l’intéressée en réunion de service devant des internes et des externes, et qui présentent manifestement un caractère racial et discriminant : " Cette patiente [originaire d’Afrique sub-saharienne] dit qu’elle a été violée mais on les connaît, ce sont des filières d’immigration et ces femmes le font exprès ".
9. S’agissant des différences de traitement pratiquées par la requérante selon les origines ethniques et sociales des patients, ces pratiques sont rapportées par trois internes et par une aide-soignante. A cet égard, Mme B ne saurait utilement soutenir que son expérience lui permet d’avoir un diagnostic et une prise en charge adaptée selon la culture d’origine de ses patientes. Par ailleurs, si elle produit de nombreuses attestations de divers professionnels ayant travaillé dans le passé avec elle, selon lesquels elle a toujours travaillé avec des personnes d’origine étrangère et a toujours eu à cœur de prendre en charges toutes ses patientes, sans discrimination, ces témoignages, d’ordre général, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits rapportés par les témoins mentionnés plus haut et dont rien ne permet de remettre en cause la crédibilité.
10. S’agissant des comportements de maltraitance sur des patients en situation de grande vulnérabilité, relatés par deux internes, une aide-soignante, une psychologue clinicienne du service de gynécologie obstétrique, une sage-femme coordinatrice et cadre de pôle du service de gynécologie obstétrique et par une patiente, qui a porté plainte auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins, Mme B invoque les difficultés relationnelles entretenues entre l’UMN et le service de gynécologie, conteste avoir proposé à une patiente, qui n’en avait pas l’intention, d’avorter à l’étranger tout en reconnaissant toutefois avoir évoqué le sujet, ou nie d’autres faits qui lui sont imputés en se prévalant notamment de plusieurs témoignages mais d’ordre général sur son implication auprès de ses patientes. Aucune de ces critiques n’est ainsi de nature à remettre en cause la matérialité des faits rapportés par plusieurs témoins dont rien ne permet de remettre en cause la crédibilité.
11. S’agissant des prescriptions médicamenteuses inappropriées, celles-ci ont été constatées directement par le chef de clinique des universités – assistant hospitalier au sein du service de psychiatrie 1, ainsi que par trois internes. Mme B, qui reproche simplement au chef de clinique d’avoir modifié ses prescriptions sans lui en parler, se prévaut de plusieurs témoignages sur la qualité, en générale, de ses prescriptions et sur sa capacité à entendre des avis, parfois contraires, dans l’intérêt du patient. Cependant, ces considérations ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les témoignages précis et circonstanciés produits par les Hus.
12. S’agissant des comportements agressifs et des propos humiliants et inadaptés envers les professionnels médicaux et non-médicaux, ou encore d’autres comportements qui entrainent une désorganisation du service, Mme B n’établit pas davantage l’erreur de fait alléguée.
13. S’il ne fait pas de doute, au regard des nombreux témoignages qu’elle produit, que Mme B est une praticienne hospitalière qui a fait preuve d’un très grand engagement professionnel, principalement dans l’UMN qu’elle a contribué à créer en 2000, il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressée, sujette à des souffrances personnelles, a à plusieurs reprises tenu des propos et adopté des comportements tels que rappelés plus haut, qui lui ont été signalés à plusieurs reprises par le chef de service. Mme B ne saurait expliquer ces propos et comportements par le fait que d’autres services, tels que le service de gynécologie, n’auraient pas toujours compris les fonctions exactes de l’UMN, ce qui aurait conduit à des crispations résultant du refus de l’intéressée de recevoir certains patients qui n’avaient pas leur place dans cette unité. Elle ne saurait davantage justifier ses propos et comportements par la réduction de ses fonctions qui l’aurait conduite, selon elle, à la marginaliser et lui faire perdre toute crédibilité.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
15. En dernier lieu et en revanche, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme B, étaient connus de sa hiérarchie depuis au moins le 17 novembre 2021, date à laquelle son chef de service lui avait adressé un courrier l’alertant sur ses propos inadaptés et agressifs à l’égard de plusieurs collaborateurs du Pôle et des Hus. A la fin de l’année 2021, la direction des Hus était informée de ces faits. Il ressort également des pièces du dossier qu’en janvier 2022, Mme B avait fait l’objet d’un nouvel entretien de recadrage en présence du chef de pôle. Enfin, le chef de service de psychiatrie 1 avait informé le directeur des Hus dès le 5 avril 2022 qu’il n’était plus possible, selon lui, de permettre à Mme B de continuer à exercer ses fonctions de praticien hospitalier. La décision attaquée, fondée sur ces faits qui se sont étalés dans le temps, n’est toutefois intervenue que le 28 avril 2022. Ainsi, si les faits reprochés à l’intéressée sont particulièrement graves, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, ils caractérisaient des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients justifiant que le directeur des Hus se substitue à l’autorité en principe compétente pour décider la suspension d’un praticien hospitalier. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et à en obtenir l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 6 janvier 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a suspendu Mme B de ses fonctions et que, par une décision du 26 octobre 2023, la même autorité lui a infligé la sanction de suspension de fonctions avec suppression totale de ses émoluments, pour une durée de six mois à compter de sa notification. Par une ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu cette dernière décision. L’exécution de l’ordonnance impliquait la réintégration de l’intéressée à titre provisoire dans le service. Par conséquent, les conclusions de Mme B tendant à enjoindre au directeur général des Hus de la réintégrer dans ses fonctions ne peuvent qu’être rejetées comme étant dépourvues d’objet.
Sur les frais d’instance et les dépens :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Hus la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
18. Enfin, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées comme dépourvues d’objet.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 28 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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