Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 avr. 2026, n° 2502951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Kati, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Kati en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- a été prise avant que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui ait été régulièrement notifiée, en langue pachto ;
- est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’aucun éloignement effectif vers l’Afghanistan n’est possible ;
la décision fixant le pays de destination :
- est illégale en ce qu’elle fixe pour pays de destination l’Émirat Islamique d’Afghanistan, État non reconnu par la France ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les articles L. 721-4 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le pays de destination n’est pas précisément déterminé ;
- porte atteinte au principe de sécurité juridique, en ce que n’étant pas exécutable, elle est imprévisible et instable.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, qui produit les pièces constitutives du dossier, conclut au rejet de la requête qui n’appelle aucune observation de sa part.
Par une décision en date du 29 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français le 14 novembre 2021. Sa demande d’asile, présentée le 24 novembre 2021, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 avril 2024. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile, présentée le 3 mai 2024, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 mai 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 août 2025. M. A… demande l’annulation de l’arrêté en date du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution office.
Sur les conclusions aux fins de l’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté contesté a été signé par Mme Nolwen Augras, secrétaire administrative responsable du guichet unique des demandes d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme C… bénéficiait, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine SGAD n° 25-01 du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
La décision litigieuse présente l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors suffisamment motivé.
Le requérant qui a pu être entendu lors de la présentation de sa première demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa nouvelle demande. Ainsi, le droit de M. A… d’être entendu par l’administration n’a pas été méconnu.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant d’adopter la décision litigieuse.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « Telemofpra » produite par le préfet des Hauts-de-Seine en défense, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de la demande d’asile de M. A…, sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une décision du 10 mai 2024. Dès lors, à compter de cette date, en application de l’article L. 542-2 du même code, le requérant n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été adoptée avant que le droit de M. A… à se maintenir sur le territoire français n’ait pris fin doit être écarté.
M. A… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis un détournement de pouvoir en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire inexécutable en l’absence de reconnaissance par la France des autorités de fait du pays de destination, et que cette décision a en réalité été adoptée dans le but de faire obstacle à toute possibilité de régularisation en France et d’organiser une pression indirecte en faveur d’un départ vers un autre pays de l’Union européenne. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait effectivement poursuivi ce but, alors au demeurant que cette décision a pour seul objet de le contraindre à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En prévoyant que l’intéressé pourrait être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité, de tout pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas tenu de préciser davantage le pays de destination ni d’établir que M. A… serait admissible dans un autre pays que celui dont il a la nationalité, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la circonstance que l’État afghan n’a pas été reconnu par la France est sans incidence sur la légalité de la décision critiqué.
La circonstance que la décision attaquée serait inexécutable est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle porterait atteinte à la sécurité juridique ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… affirme être exposé, en raison de son profil « occidentalisé », à des risques d’exécution et de persécutions du gouvernement afghan s’il venait à être éloigné vers l’Afghanistan. Toutefois, s’il se prévaut de plusieurs rapports et documents d’information décrivant, de manière générale, la situation dans son pays d’origine, ces documents ne permettent pas de considérer que le seul séjour d’un ressortissant afghan en Europe l’exposerait systématiquement à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour sans son pays d’origine. M. A… n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’établir qu’il est actuellement et personnellement exposé à un risque réel de menace contre sa vie ou sa personne. En outre, le demande de réexamen de la demande d’asile de M. A… a été, comme il a été dit aux points précédents, rejetée par rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 mai 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 août 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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