Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2400671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2024 et le 22 octobre 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 25 septembre 2020 et de sa rechute en date du 12 avril 2021 et l’a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 25 septembre 2020 au 18 mars 2021, du 12 avril au 30 avril 2021 et du 19 mai au 9 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de reconnaître imputable au service son accident déclaré le 25 septembre 2020 ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a méconnu l’étendue de sa compétence, dès lors qu’il s’est cru lié par l’avis rendu par le conseil médical ;
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure :
. en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 dès lors que le courrier l’informant de la date de la réunion de la commission de réforme, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de faire entendre le médecin de son choix lui a été notifié cinq jours calendaires avant le 22 février 2024, date de la réunion du conseil médical interdépartementale, lui laissant, par conséquent, un délai insuffisant pour exercer ses droits ;
. en méconnaissance des dispositions de l’article 11 du même décret dès lors que la commission de réforme interdépartementale n’a pas été saisie du témoignage de son collègue désigné comme témoin dans sa déclaration d’accident de service et, en ce que l’administration n’a pas usé de l’ensemble des moyens mis à sa disposition pour se prononcer sur sa demande ;
- l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre suivant.
Une note en délibéré produite par M. B… a été enregistrée le 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, brigadier de police à la circonscription de sécurité publique de Bastia qui exerce ses fonctions au sein de la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Corse a présenté une déclaration d’accident de service le 25 septembre 2020. Par un arrêté du 10 avril 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et de sa rechute en date du 12 avril 2021 et l’a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 25 septembre 2020 au 18 mars 2021, du 12 avril au 30 avril 2021 et du 19 mai au 9 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision de refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident, étant au nombre des décisions qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, doit être motivée.
3. En l’espèce, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le code général de la fonction publique et le décret du 14 mars 1986, ainsi que la déclaration d’accident de service de M. B…, l’avis du conseil médical interdépartemental du 22 février 2024 et conclut alors, qu’il n’est pas retrouvé d’éléments caractérisant une blessure en service. Dès lors, l’arrêté en cause comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont ainsi permis à M. B… d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé, par un courrier daté du 5 février 2024 et réceptionné le 15 février suivant de la réunion du conseil médical interdépartemental prévue le 22 février 2024, relative à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 25 septembre 2020, ainsi que de la possibilité de prendre connaissance personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant de la partie administrative de son dossier, d’être entendu par la commission de réforme ou de se faire représenter par un médecin ou la personne de son choix et de présenter des observations écrites ou de fournir des certificats médicaux. M. B… soutient qu’il ne disposait que de cinq jours francs pour faire valoir ses droits, ce délai étant insuffisant pour organiser un ou plusieurs déplacements à Marseille afin de consulter son dossier dans les locaux du SGAMI, assister à la réunion de la commission de réforme et solliciter la présence de son médecin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courrier de convocation a été présenté une première fois le 9 février 2024, puis mis à sa disposition au bureau de poste, le 10 février suivant et retiré par l’intéressé le 15 février, soit cinq jours avant la séance du conseil médical interdépartemental. Si M. B… soutient ne pas avoir disposé d’un délai suffisant, il n’établit ni avoir sollicité la communication de la partie administrative de son dossier, ni avoir été empêché d’en prendre connaissance, avant la tenue de la séance. Il ne démontre pas davantage avoir été dans l’impossibilité, compte tenu du délai dont il disposait, de transmettre les observations du médecin de son choix, alors qu’au demeurant aucune observation écrite de son psychiatre ou de son médecin traitant n’a été adressée spécifiquement au conseil médical. Par suite, alors que le requérant a présenté des observations écrites le 16 février 2024, assorties de plusieurs pièces jointes, notamment des pièces et attestations médicales, la méconnaissance du délai prévu à l’article 19 du décret du 14 mars 1986 entre l’information de l’intéressé et la tenue de la séance du conseil médical n’a pas été, en l’espèce, susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ni de priver l’intéressé d’une garantie.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 14 mars 1986 : « Lorsqu’il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l’administration à toute mesure d’instruction, enquête ou expertise qu’il estime nécessaire. ».
8. En l’espèce, d’une part, M. B… soutient que le conseil médical aurait dû être saisi du témoignage d’un de ses collègues, gardien de la paix, désigné comme témoin dans sa déclaration d’accident de service du 25 septembre 2020. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées que le conseil médical serait tenu d’entendre les témoins mentionnés dans une telle déclaration. Il incombe en effet à l’agent, de verser, à l’appui des observations écrites qu’il présente devant le conseil, les témoignages qu’il estime utiles. Or, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait versé le témoignage de son collègue au dossier soumis au conseil médical, lequel demeure, en tout état de cause, libre de convoquer les témoins s’il l’estime nécessaire. Il s’ensuit que ce second moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si l’arrêté attaqué est notamment fondé sur l’avis du conseil médical interdépartemental du 22 février 2024, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud se serait cru lié par cet avis et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, ce moyen doit également être écarté. En outre, si M. B… soutient que l’administration n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 25 septembre 2020, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’administration, au regard des informations dont elle disposait et de celles transmises par le requérant, n’aurait pas procédé à un tel examen en estimant qu’aucun élément ne permettait de caractériser l’existence d’une blessure survenue en service, la décision attaquée ne se fondant, en tout état de cause, pas sur l’absence de lien entre la pathologie dont l’intéressé est atteint et le service. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en ses deux branches.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / (…) ».
11. Doit être regardé comme un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines. Il appartient, dans tous les cas, au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
12. En l’espèce, si M. B… soutient avoir été victime d’un accident le 29 août 2020, date de son retour en service, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de sa déclaration d’accident de service, laquelle mentionne, au demeurant, un fait survenu le 25 septembre 2020, ainsi que des différentes pièces médicales produites, que le requérant impute la dégradation de son état psychologique à des faits de harcèlement qu’il subit au sein de son service. Si les attestations de son médecin psychiatre versées au dossier font état d’une décompensation dépressive et anxieuse, aucun document médical ne mentionne l’existence d’un fait précis survenu le 25 septembre 2020, ni même le 29 août 2020. Il en va de même de l’attestation produite par un collègue de l’intéressé, qui ne fait état d’aucun événement précis survenu à l’une ou l’autre de ces dates. Par ailleurs, il ressort du dépôt de plainte du requérant, en date du 4 décembre 2023, que celui-ci avait alerté le médecin de prévention, les 13 mai et 8 juillet 2020, sur la dégradation de sa situation professionnelle, qu’il reliait notamment à la perception négative de ses arrêts de maladie liés à la COVID-19 par ses collègues. En tout état de cause, à supposer même que des événements se soient produits aux dates mentionnées par le requérant, ils ne sauraient être regardés comme présentant un caractère soudain et violent permettant de les qualifier d’accident de service au sens et pour l’application des dispositions rappelées au point 10 du code général de la fonction publique. Par suite, alors que M. B… n’établit pas l’existence de faits susceptibles d’être qualifiés d’accident de service, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 25 septembre 2020.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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