Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 oct. 2025, n° 2507667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 septembre 2025, N° 24TL00779, 24TL00780 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme F… C… et M. A… D…, représentés par Me Mercier, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’assurer sans délai un hébergement d’urgence commun aux requérants et à leurs enfants sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme C… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où Mme C… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille est contrainte de vivre dans la rue depuis la fin du mois de mai 2025, que leur intégrité physique et morale est mise en péril, que la famille est en situation de particulière vulnérabilité au regard de la présence de leurs deux filles âgées de douze et six ans, de l’état de santé de leur fille aînée atteinte d’épilepsie, d’hyperactivité, d’un retard mental et de troubles de la parole et du langage nécessitant un suivi médical et de l’état de santé de M. D…, atteint d’une pathologie psychiatrique chronique, nécessitant un traitement médical ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence ainsi qu’à l’intérêt supérieur de leurs deux enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune urgence ne caractérise la situation des requérants ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée aux libertés fondamentales dont se prévalent les demandeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bouisset, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 à 10 heures en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience, Mme Bouisset a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Lescarret, substituant Me Mercier et représentant Mme C… et M. D…, qui a repris en les précisant les moyens et conclusions développés dans la requête, et rappelé que les requérants sont désormais en situation régulière ; il a souligné l’urgence de leur situation, dès lors que les requérants et leurs enfants dorment depuis mai 2025 sous une tente près du métro de Bellefontaine à Toulouse, alors que les conditions climatiques se durcissent et que M. D… et sa fille aînée sont particulièrement vulnérables du fait de leur état de santé préoccupant : M. D… souffre de troubles paranoïdes et de bipolarité, avec un risque de décompensation majeure aggravé par la vie dans la rue, sa fille B… est atteinte, notamment, d’une grave épilepsie génétique qui nécessite, lors des crises, des injections infra-rectales totalement incompatibles avec ses conditions de vie actuelles ; il a précisé que les deux enfants étaient scolarisés et que leur intérêt supérieur commandait un hébergement d’urgence ;
- le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… et M. D…, ressortissants géorgiens en situation régulière, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
6. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
8. Il résulte de l’instruction que Mme C…, M. D… et leurs deux filles, âgées de six et douze ans, ont été hébergés par l’Etat au titre de l’hébergement d’urgence jusqu’en avril 2025, que les demandes d’asile de Mme C… et de M. D… ont été rejetées et que par une ordonnance du juge des référés du 25 avril 2025, il leur a été enjoint de libérer le logement qu’ils occupaient au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Sardélis de Toulouse, les laissant sans domicile fixe. A la suite de l’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne refusant de délivrer à M. D… et Mme C… un titre de séjour « vie privée et familiale » par un arrêt n° 24TL00779, 24TL00780 du 16 septembre 2025 de la Cour administrative d’appel de Toulouse et enjoignant au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer chacun un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, les requérants se sont vu délivrer le 1er octobre 2025 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 31 mars 2026. Ils démontrent par ailleurs avoir, à de multiples reprises, vainement appelé le numéro d’urgence 115 après la fin de leur prise en charge par ce dispositif. Enfin, les requérants se prévalent, à l’appui de leur demande, de trois certificats médicaux datés du 7 juillet 2025 indiquant que l’état de santé de leurs deux filles, dont l’une souffre d’un trouble de neurodéveloppement associé à une épilepsie, et de M. D…, qui souffre d’une pathologie psychiatrique chronique pour laquelle il se voit administrer un traitement psychotrope, ne leur permet pas de rester sans domicile fixe et nécessite un logement en urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
9. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir dans son mémoire en défense qu’il existe un nombre limité de places dans les structures d’accueil, lesquelles sont saturées, il n’apporte aucune pièce ou élément d’information de nature à établir que la situation des requérants, dont la situation administrative a récemment été régularisée contrairement à ce qui est soutenu, serait moins prioritaire que celles d’autres demandeurs. Or, il résulte de l’instruction que les requérants, compte tenu de leur situation sociale, de l’âge de leurs enfants, de l’état de santé de leur fille aînée et de celui de M. D…, dont les troubles psychiatriques sont susceptibles d’entraîner une grave décompensation, justifient se trouver dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale caractérisant l’existence de circonstances exceptionnelles au sens des règles rappelées ci-dessus. Ils sont en conséquence fondés à soutenir que l’absence de leur prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence constitue, dans les circonstances de l’espèce, une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme C… et M. D… dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Mercier, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme C… et M. D… dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mercier la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros sera versée à Mme C….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… C…, M. A… D…, à Me Mercier et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
K. BOUISSET
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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