Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2300741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B A, représenté par Me Meynot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation comme étant irrecevable, ainsi que la décision du 7 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant djiboutien né le 18 novembre 1969, demande l’annulation de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 7 décembre 2022 portant rejet du recours gracieux qu’il a formé contre cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ; / () ".
3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B A, le ministre de l’intérieur a, sur le fondement de l’article 21-26 du code civil, estimé que l’intéressé ne pouvait être regardé comme exerçant une activité professionnelle présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française.
4. Il est constant que M. B A, domicilié à Djibouti, exerce une activité d’huissier de justice à son compte. En se bornant à faire valoir qu’il est à ce titre régulièrement mandaté par l’ambassade de France en République de Djibouti, le lycée français et l’institut français Arthur Rimbaud à Djibouti et le comité national olympique et sportif djiboutien, l’intéressé n’établit pas que son activité libérale présenterait un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française au sens des dispositions précitées de l’article 21-16 du code civil. Les circonstances qu’il soit par ailleurs propriétaire d’un bien immobilier en France et que ses enfants aient été inscrits dans des établissements scolaires français à l’étranger sont sans incidence sur l’appréciation faite par le ministre de la condition précitée. Par suite, M. B A n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur d’appréciation en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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