Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 juin 2025, n° 2500133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. C B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 30 décembre 2024 par France Travail Occitanie pour le recouvrement d’une somme de 2 085,59 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021.
Il soutient que :
— il n’a pas travaillé au mois de juillet 2021 et qu’il a actualisé sa situation pour les mois de septembre et octobre 2021 ;
— il ne comprend pas l’origine de l’indu mis à sa charge et qui doit être recouvré par la contrainte en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
— la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
— l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2021-135 du 10 février 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. D,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 janvier 2023, France Travail Occitanie a mis à la charge de M. B un indu un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 079,93 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021. Par un courrier du 15 février 2023, M. B a contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, lequel a été confirmé par une décision du 7 mars 2023 de France Travail Occitanie. Par la présente requête, M. B forme opposition à la contrainte émise le 30 décembre 2024 par France Travail Occitanie pour le recouvrement d’une somme de 2 085,59 euros correspondant au solde de l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021.
2. Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article R. 5425-2 de ce code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants./ Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ». L’article R. 5425-6 du même code précise que : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section ».Aux termes de l’article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411 2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (). « . Aux termes de l’article R. 5411-7 du même code : » Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ".
3. Aux termes de l’article 1 bis de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail, modifiée par l’ordonnance du 10 février 2021 portant diverses mesures d’urgence dans les domaines du travail et de l’emploi : « Les demandeurs d’emploi qui épuisent leur droit à l’une des allocations mentionnées aux articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-1 du code du travail à compter du 30 octobre 2020 bénéficient à titre exceptionnel d’une prolongation de la durée pendant laquelle l’allocation leur est versée jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel intervient la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. ». Et aux termes de l’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisation la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifié par la loi du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire : « L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus. ».
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à la charge de M. B au titre de la période 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 résulte de la régularisation de sa situation par France Travail Occitanie. Pour contester le bien-fondé de l’indu dont le recouvrement est assuré par la contrainte en litige, M. B se borne à soutenir qu’il a déclaré normalement les activités qu’il a exercées en juin 2021 et août 2021 lors des actualisations de sa situation. Il résulte de l’instruction que si M. B était indemnisable au titre de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 7 avril 2021 en raison de l’expiration de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi le 6 avril 2021, ceux-ci ont toutefois été prolongés jusqu’au 30 juin 2021 en application de l’article 1 bis précité de l’ordonnance du 25 mars 2020. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. B a exercé une activité rémunérée au mois de juin et au mois d’août 2021, et qu’il n’a transmis les contrats correspondants et le montant de sa rémunération à France Travail que le 11 janvier 2023. Dès lors que l’activité exercée en juin ouvrait à nouveau les droits à l’allocation de retour à l’emploi de M. B à compter du 1er juillet 2021, et que l’activité exercée en août 2021 lui a également ouvert des droits à l’allocation au retour à l’emploi au titre des mois de septembre et octobre 2021, M. B ne pouvait percevoir l’allocation de solidarité spécifique au titre de la période litigieuse dès lors que ses droits à l’allocation de retour à l’emploi n’étaient pas épuisés. Dans ces conditions, c’est à bon droit que France Travail Occitanie a mis à la charge de M. B un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 085,59 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021. Par suite, M. B n’est pas fondé à contester le bien-fondé d’allocation de solidarité spécifique dont le recouvrement est assuré par la contrainte litigieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à France travail Occitanie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Code du travail
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