Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 mars 2026, n° 2600854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2026 de la maire de Bénouville portant signature des 17 lots du marché de travaux relatif à la construction du pôle culturel et social.
Il soutient que :
- l’avis d’appel d’offres montre que le lot n° 1 figurant sur la décision dont la suspension est demandée, correspond à la déconstruction et dépose sélective ;
- le courrier signé par la maire de Bénouville à l’attention des parents d’élèves indique notamment que « la démolition de la salle polyvalente sera réalisée durant les vacances scolaires d’avril 2026 » ;
- l’article de l’hebdomadaire Liberté de Normandie du 3 mars 2026 et la photo qui l’accompagne, montrent que la démolition n’a pas commencé mais que quelques éléments sont déjà démontés, notamment les cloisons du bloc sanitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que des conclusions d’excès de pouvoir d’un tiers contre ces actes détachables du contrat sont irrecevables.
3. Par ailleurs, indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, ou du recours pour excès de pouvoir susceptible d’être formé contre les clauses réglementaires d’un tel contrat, les tiers qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat, sauf à ce qu’un tel acte intervienne, en réalité, dans le cadre de la conclusion même du contrat. Dans le cadre d’un tel recours, les tiers ne sauraient utilement faire valoir des moyens relatifs au contrat lui-même, mais ne peuvent soulever que des moyens tirés de vices propres entachant l’acte d’approbation, voire demander l’annulation de cet acte par voie de conséquence de ce qui est jugé sur les recours formés contre le contrat.
4. Il ressort des termes de l’arrêté du 27 janvier 2026 de la maire de Bénouville que celui-ci a pour objet la signature des marchés de travaux relatifs à la construction du pôle culturel et social. Ainsi, cet arrêté, qui ne constitue pas un acte d’approbation d’un marché déjà signé et qui conditionnerait son entrée en vigueur, n’entre pas dans le champ des actes qui peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en application des règles rappelées au point précédent. Par suite, la requête de M. B…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Caen, 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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