Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2519505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B…, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse obtenir la délivrance de son titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié a fait l’objet d’une décision favorable, qu’il attend la délivrance de ce document depuis près de sept mois, qu’il se trouve privé de la possibilité de solliciter un titre de voyage, de passer son permis de conduire, d’accéder à un emploi, de présenter une demande de logement social et d’initier une procédure de réunification familiale ;
- cette mesure est utile dès lors qu’il n’a pas d’autre moyen d’obtenir satisfaction ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant afghan né le 27 juillet 2003, a obtenu le statut de réfugié le 20 février 2023 et a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 23 mars suivant. Si une attestation de décision favorable lui a été adressée le 19 février 2025, en vue de la délivrance d’une carte de résident valable du 20 février 2025 au 19 février 2035, M. A… reste dans l’attente de ce titre der séjour, en dépit de courriers et relances adressés à la préfecture les 2 juillet, 10 août, 22 août et 29 août 2025. Cette situation, qui perdure depuis plusieurs mois, est à l’origine de difficultés administratives qui, selon l’intéressé, le privent de la possibilité de demander un titre de voyage, de solliciter un logement social, ou de passer le permis de conduire. A cet égard, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à contredire les allégations de M. A…, et ne fait état d’aucune circonstance susceptible de faire obstacle à la délivrance du titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue de la délivrance de son titre de séjour pour lequel une décision favorable a été rendue le 19 février 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, qui ne demande pas à bénéficier de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, aurait sollicité le bénéfice de cette aide auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions présentées au seul titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue de la délivrance du titre de séjour ayant fait l’objet de la décision favorable du 19 février 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me De Seze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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