Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 21 juil. 2025, n° 2502342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de son dossier et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité de la requête :
— sa requête est recevable ;
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— il appartiendra au préfet de justifier de la compétence de la signataire des arrêtés attaqués ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
— ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a produit aucun mémoire en défense mais qui a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 4 juillet 2025, et qui ont été communiquées.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon en date du 15 juillet 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. B, par une décision du 28 août 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juillet 2025 à 9 heures 00.
A été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est déroulée en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience le rapport de M. Hamza Cherief.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né en 1986, est entré une première fois régulièrement sur le territoire national le 4 août 2016 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. M. A a sollicité l’asile auprès des autorités françaises. Par une décision du 31 janvier 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 juin 2017. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Ardèche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en date du 23 novembre 2017, à l’exécution duquel il s’est soustrait. Par un second arrêté du 9 avril 2019, le préfet de l’Ardèche a fait obligation à M. A de quitter le territoire national sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A a exécuté l’obligation de quitter le territoire français ainsi prononcée à son encontre. Il est entré une seconde fois sur le territoire national, selon ses déclarations, en 2022 ou 2023 sous couvert d’un passeport albanais valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2023, l’autorisant à séjourner dans les pays membres de l’espace Schengen pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur une période de cent quatre-vingt jours. Il a été découvert en situation irrégulière le 25 juin 2025 par les gendarmes de la brigade de Saint-Germain-du-Plain, à l’occasion d’un contrôle routier, et a été placé en retenue administrative en vue du contrôle de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 25 juin 2025, notifiés le même jour, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés attaqués :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 décembre 2024, référencé 71-2024-12-02-00003, publié le même jour au n° 71-2024-272 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation de signature à Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
3. En deuxième lieu, tant l’arrêté du 25 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et fixant le pays de destination que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit, par conséquent, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant est entré régulièrement sur le territoire français le 6 novembre 2023, il s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de séjour qui lui était consentie sans avoir tenté de régulariser sa situation. M. A, qui a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 23 novembre 2017 et 9 avril 2019 par le préfet de l’Ardèche, réside en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, avec son épouse et leurs enfants mineurs, dont le dernier est né en France, qui possèdent tous la nationalité albanaise. Il est constant que son épouse est également en situation irrégulière, aucune circonstance ne faisant, par conséquent, obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, ou l’intéressé n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale, dès lors que ses parents et ses deux frères y résident, ainsi que le requérant l’a déclaré aux services de gendarmerie lors de son audition le 25 juin 2025. Si M. A se prévaut de son insertion professionnelle, il ne fournit aucune précision sur la nature de ces activités et verse au dossier une unique promesse d’embauche, postérieure à l’intervention de la décision attaquée, pour un emploi en qualité d’ouvrier polyvalent dans le secteur du bâtiment auprès de la société « Isolation Premium France », ce document ne permettant pas, à lui seul, de caractériser une insertion professionnelle significative en France. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas, en adoptant les deux arrêtés en litige, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, dès lors que M. A n’établit pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision, soulevée par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de Saône-et-Loire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
9. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace à l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Pour des motifs identiques à ceux exposés au point 5 du présent jugement, et alors que le préfet relève que la présence de M. A ne représente pas une menace à l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni entacher sa décision de disproportion que le préfet de Saône-et-Loire a pu prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bouflija et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
H. BLe greffier,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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