Irrecevabilité 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 13 févr. 2019, n° 17/06902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06902 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 28 décembre 2016 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 13 FEVRIER 2019
(n° 80 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06902 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B27Q2
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Décembre 2016 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Comparant
Assisté de Me Gérard-Gabriel LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0645
INTIMEES
Madame B Y
[…]
[…]
Comparante
SELARL D E, prise en la personne de sa gérante, Madame B Y,
[…]
[…]
SELARL D AVOCAT, prise en la personne de sa gérante, Madame B Y,
[…]
[…]
Assistées de Me Hervé CHEMOULI de la SELARL SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Mme Anne DE LACAUSSADE, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par F G, Greffière présent lors du prononcé.
*****
Après signature d’une promesse de cession et d’acquisition suivie d’un avenant en octobre 2013, M. Z X a cédé, le 27 décembre 2013, à la Selarl D-avocats, représentée par Me B Y, avocat, l’intégralité des parts constituant le capital de sa structure E, désormais dénommée D-E, moyennant le prix de 780 000 euros, fixé en considération de l’exercice clos le 30 septembre 2013, payable à hauteur de 80 000 euros comptant au jour de la cession, 340 000 euros le 31 janvier 2014 au plus tard, le solde de 360 000 euros en six trimestrialités de 60 000 euros chacune les 31 mars, 30 juin, 30 septembre 2014, 31 mars et 30 juin 2015.
L’acte de cession prévoyait une clause de non rétablissement et de non sollicitation ainsi qu’une garantie d’actif et de passif.
M. X s’engageait à travailler dans cette structure nouvelle jusqu’à son départ en retraite fixé au 1er juillet 2015.
Mme Y et M. X étaient tous deux co-gérants de la structure dénommée Selarl D-E et fixaient leur rémunération à la somme provisionnelle de 7 000 euros chacun, variable en fonction du chiffre d’affaires réalisé par les deux cabinets.
M. X a fait valoir ses droits à la retraite le 18 juin 2015 avec effet au 30 juin 2015 et Mme Y a signé le procès-verbal mettant fin à sa fonction de gérant.
Un différend opposant M. X et Mme Y sur les conditions de la cession et de la séparation, M. X en a saisi, le 28 avril 2016, après tentative de conciliation infructueuse, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
Par sentence du 28 décembre 2016, la déléguée du bâtonnier a :
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné M. I J, K L Corporate Finance, avec mission de déterminer:
— la part de clients du portefeuille clients de la société E à la date de cession des droits sociaux de la Selarl E ayant pour origine le groupe Chd, en arrêter le montant de chiffre d’affaires correspondant,
— la part de chiffre d’affaires représentée par les clients mentionnés dans le portefeuille clients de la société E à la date de cession et perdus avant cette date,
— la part de chiffre d’affaires provenant de la clientèle de la société E et celle provenant de l’activité de Mme B Y pour les exercices 2013, 2014 et 2015,
— en se faisant remettre tous éléments concernant la société Kreach si des actes de concurrence ont été commis au détriment de la Selarl D-E,
— le montant éventuel de la restitution pouvant être mis à la charge de M. Z X sur le prix de cession ou au titre de la garantie de passif,
— dit que l’expert désigné devra communiquer à la soussignée et à chacune des parties un exemplaire de son rapport dans les quatre mois à compter de sa saisine,
— fixé à la somme de 5 000 euros HT le montant de la consignation pour avance sur frais et honoraires d’expertise et dit que le règlement de cette somme incombera pour moitié à chacune des parties,
— décidé en conséquence, que chacune des parties devra consigner, la somme de 2 500 euros entre les mains de M. le bâtonnier séquestre, dans la quinzaine de l’acceptation de sa mission par l’expert ; à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que les parties reviendront devant le bâtonnier sur le rapport de l’expert, pour décision définitive au fond,
— dit que le délai d’arbitrage sera suspendu pendant l’exécution de cette mesure d’instruction.
L’expert a accepté sa mission le 02 janvier 2017.
Mme B Y a consigné la somme mise à sa charge par chèque du 19 janvier 2017.
M. X n’a pas consigné.
Par lettre du 08 février 2017, M. X a saisi la cour en application de l’article P.71.5.4 1er alinéa in fine du règlement intérieur de l’ordre des avocats de Paris.
Selon mémoire déposé et soutenu à l’audience, M. X demande à la cour de :
— condamner Mme B Y à lui payer les sommes de :
— 60 000 euros au titre du solde sur le prix de la cession des parts sociales de la société d’avocat,
— 24 000 euros au titre des rémunérations convenues entre les parties pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014,
— 27 000 euros pour la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015,
— 4 616 euros au titre de rappel de cotisations sociales,
— 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement et préjudice moral,
— condamner la société D-avocat, solidairement avec Mme Y, à lui payer les sommes de:
— 60 000 euros au titre du solde sur le prix de la cession des parts sociales de la société d’avocat,
— 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement et préjudice moral,
— condamner la société D-E, solidairement avec Mme Y, à lui payer les sommes de :
— 24 000 euros au titre des rémunérations convenues entre les parties pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014,
— 27 000 euros pour la période du 1er octobre 2014 au 30 juin 2015,
— 4 616 euros au titre de rappel de cotisations sociales,
— 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement et préjudice moral,
— condamner Mme Y, la société D-avocat et la société Crs-E, solidairement, à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon mémoire déposé et soutenu à l’audience, Mme B Y, la Selarl D-avocats et la Selarl D-E demandent à la cour :
— in limine litis, de déclarer l’appel irrecevable, de débouter par conséquent M. X de toutes ses demandes et de le condamner à leur payer, respectivement, la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— au fond,
— de juger M. X irrecevable et mal fondé en sa demande relative au solde sur le prix de la cession des parts sociales de la société d’avocat ; de le juger mal fondé et donc irrecevable sur sa demande relative à la rémunération, de le débouter en conséquence de ces demandes,
— à titre reconventionnel, de le condamner à payer à la société D-avocats :
— à titre principal, les sommes de 360 000 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de cession et de 150 000 euros au titre de la violation de la clause de non concurrence, non sollicitation et non rétablissement,
— à titre subsidiaire, les sommes de 200 000 euros pour manquement à son devoir de loyauté et d’information préalable du cessionnaire et de 150 000 euros au titre de la violation de la clause de non concurrence, non sollicitation et non rétablissement,
— en toute hypothèse, de le condamner à payer à :
— Mme H Y, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi et du temps consacré à la gestion du conflit,
— D-avocats, la somme de 67 828, 10 euros au titre de la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif,
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise dans les termes de la décision avant-dire-droit rendue le 28 décembre 2016 par le bâtonnier, aux frais partagés des parties,
— en tout état de cause, de condamner M. X à payer à D-avocat, D-E et à Mme B Y, respectivement, la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance
SUR CE,
- Sur la régularité de la saisine de la cour :
M. X indique saisir la cour, non pas d’un appel, mais sur le fondement de l’article P.71.5.4 1er alinéa in fine du règlement intérieur de l’ordre des avocats au barreau de Paris, de sorte que ses demandes sont recevables. Il précise qu’une demande peut en effet être portée devant la cour, qui statue alors comme juge de degré unique, sans préjudice d’un éventuel recours en cassation, dès lors que le bâtonnier n’a pas rendu sa décision à l’expiration d’un délai de huit mois, ce délai étant augmenté, s’il y a lieu, de la durée des mesures d’instruction et autres incidents de procédure.
M. X expose qu’en l’espèce la saisine du bâtonnier date du 28 avril 2016, la décision de ce dernier du 28 décembre 2016, la caducité de la mesure d’instruction du 17 janvier 2017 au soir, alors qu’aucune des parties, avisée de l’acceptation par l’expert de sa mission le 02 janvier 2017, n’a consigné à cette date et qu’aucun nouvel acte de procédure n’est intervenu depuis lors, hormis la saisine de la cour, de sorte que le délai de huit mois prolongé jusqu’au 17 janvier 2017 est expiré.
M. X ajoute que la régularité de la saisine de la cour n’est soumise à aucune autre condition que l’absence effective de décision dans le délai et la saisine dans le mois suivant l’expiration de ce délai.
Mme B Y, la Selarl D-avocats et la Selarl D-E répliquent que l’appel est irrecevable alors que la sanction de caducité de l’article 271 du code de procédure civile n’est pas de droit et ne peut être invoquée par la partie à la charge de laquelle a été mise l’obligation de consigner.
Elles remarquent que M. X, s’opposant à la désignation de l’expert, s’est refusé à consigner le montant des frais d’expertise qui lui incombaient, en violation de la décision rendue. Elles en concluent qu’il invoque de façon abusive la caducité de la désignation de l’expert pour relever appel.
Par application de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier et la décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d’appel par l’une des parties.
En l’espèce, M. X n’a pas relevé appel de la sentence du bâtonnier du 28 décembre 2016.
Il n’a pas consigné les frais de l’expertise, contrairement à Mme B Y à l’égard de laquelle il sera rappelé, qu’en application de l’article 16 al 6 du décret du 27 novembre 1991, le délai d’appel d’un mois suspend l’exécution de la décision.
Par application de l’article 271 du code de procédure civile, applicable au présent litige faute de texte spécifique sur ce point propre au contentieux entre avocats, la caducité de l’expertise ne peut être invoquée par la partie à la charge de laquelle a été mise l’obligation de consigner.
Or, M. X s’en prévaut, en invoquant la reprise à compter de celle-ci, des délais de l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991 modifié accordés au bâtonnier pour statuer, jusque là suspendus par l’effet de la mesure d’instruction, le rendant recevable à saisir directement la cour de ses demandes.
M. X sera, dès lors, déclaré irrecevable en son action.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. X sera condamné aux dépens et à verser à Mme B Y, la Selarl D-avocats et la Selarl D-E la somme globale de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare M. X irrecevable en son action ;
Condamne M. X à verser à Mme B Y, la Selarl D-avocats et la Selarl D-E la somme globale de 1 000 euros formée par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
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