Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 13 février 2019, n° 17/06902
BAT Paris 28 décembre 2016
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CA Paris
Irrecevabilité 13 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a jugé que Monsieur Z X n'a pas relevé appel de la sentence du bâtonnier et qu'il n'a pas consigné les frais d'expertise, rendant son action irrecevable.

  • Rejeté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a confirmé que l'appel était irrecevable, ce qui inclut les demandes de rémunération.

  • Rejeté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a jugé que la demande était irrecevable en raison de l'irrecevabilité de l'appel.

  • Rejeté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a déclaré l'appel irrecevable, ce qui inclut la demande de paiement au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 13 février 2019, M. Z X conteste la sentence du bâtonnier du 28 décembre 2016, qui avait ordonné une expertise dans le cadre d'un différend sur une cession de parts sociales. M. X demande à la cour de condamner Mme B Y et les sociétés associées à lui verser diverses sommes. La juridiction de première instance a jugé que M. X était irrecevable en son action, car il n'avait pas consigné les frais d'expertise, condition préalable à la validité de sa saisine. La cour d'appel confirme cette décision, soulignant que M. X ne peut invoquer la caducité de l'expertise en raison de son propre manquement à l'obligation de consignation. La cour déclare donc M. X irrecevable et le condamne aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 13 févr. 2019, n° 17/06902
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/06902
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 28 décembre 2016
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

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