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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. général, 26 juin 2018, n° 2018003186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2018003186 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sté S2D EXPERTISES c/ Sté EPIFANI |
Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX AUDIENCE du 26 JUIN 2018
Dr : 2018003186
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, Président, Messieurs DJIAN et DE LACHEZE-MUREL, Juges, assistés de Maître PIRES, Greffier-Associé.
DEBATS : A l’audience du 15 mai 2018 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur ROZENBAUM, Président, par remise au Greffe le 26 juin 2018, qui a signé avec Maître LAISNE, Greffier-Associé.
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Entre :
La société S2D EXPERTISES, SAS au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 19, avenue Graham Bell 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 828 986 497, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à injonction de payer, non comparante.
Et :
La société EPIFANI, SAS au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 815 278 205, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition à injonction de payer, comparant par Maître Jean-Philippe CHEMOUILI, du CABINET OJJE, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 51, […]
[…]
Après avoir entendu Maître CHEMOUILI en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société S2D EXPERTISES a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société EPIFANI le paiement de la somme de 12.000 euros TTC en principal ;
A la suite de cette requête, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX a rendu le 12/03/2018 une ordonnance enjoignant la société EPIFANI RESTAURATION d’avoir à payer ladite somme, outre les intérêts au taux légal, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit de la SCP SERGEANT-DEGUAY, Huissiers de Justice Associés à SERRIS en date du 22/03/2018.
En date du 22/03/2018, la société EPIFANI a formé opposition. I
Les FAITS :
La société S2D EXPERTISES a fourni une assistance en expertise d’assurance concernant un sinistre dont a été victime la société EPIFANI ceci formalisé par un contrat signé par les deux parties en date du 01/08/2017.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
La société S2D EXPERTISES, bien que dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
La société EPIFANI comparaît et expose qu’elle conteste formellement la prestation et son montant.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 20181P000280-2018002149 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 12/03/2018 ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande en principal
Attendu que la demanderesse ne comparaît pas ni personne pour elle, que dès lors, sa demande n’étant pas soutenue, elle est réputée l’avoir abandonnée ;
Attendu que la défenderesse ne forme aucune demande reconventionnelle ;
Attendu qu’en vertu de l’article 468 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de déclarer caduque la requête en injonction de payer du 02/03/2018 rendant ainsi non avenue l’ordonnance d’injonction de payer n° 20181P000280-2018002149 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 12/03/2018 ;
Sur les dépens Attendu que les entiers dépens resteront à la charge de la société S2D EXPERTISES ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 20181P000280-2018002149 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 12/03/2018,
Constate la non comparution de la société SD2 EXPERTISES,
Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile,
Déclare caduque la requête en injonction de payer du 02/03/2018 rendant ainsi non avenue l’ordonnance d’injonction de payer n° 2018IP000280-2018002149 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 12/03/2018,
Dit que tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 146,33 euros T.T.C. (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non
compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société S2D EXPERTISES.
Le Greffier» Le Président
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