Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2026, n° 2608561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Ottou, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans les plus brefs délais pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l’attente de cette instruction, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement si sa demande d’aide juridictionnelle était rejetée.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors qu’il a dû mettre fin à son contrat de mission temporaire à la date d’expiration de son titre de séjour, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ; que la suspension des missions de contrat temporaire, ainsi que la perte des droits sociaux à venir mais aussi de son logement, caractérise l’urgence de sa situation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A… C…, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 2005, arrivé sur le territoire français alors qu’il était mineur, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » arrivée à expiration le 9 mars 2026. Il soutient avoir tenté de demander le renouvellement de ce titre dès le 1er décembre 2025 mais être confronté à une difficulté technique sur le portail « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) qui l’empêche de déposer sa demande. Il fait valoir également qu’il a informé les services préfectoraux ainsi que les services gérant l’ANEF de cette difficulté, sans obtenir de réponse, malgré ses relances effectuées entre le 17 février et le 9 mars 2026. Il demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans les plus brefs délais pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, M. C… fait valoir qu’il a dû mettre fin à son contrat de mission temporaire en qualité de technicien de maintenance automobile au 9 mars 2026, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour. Toutefois, alors que M. C…, qui ne produit pas de preuves de sa tentative de dépôt de sa demande de renouvellement avant le 17 février 2026, ne justifie pas avoir déposé dans les délais réglementaires sa demande de renouvellement de titre de séjour, ces seuls éléments ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir une convocation en préfecture en vue de déposer sa demande de titre de séjour, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du même code ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Ottou.
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
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