Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 mai 2025, n° 2502179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le remettre en liberté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes et que la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’assurer de manière effective sa défense dès lors qu’il est placé sous contrôle judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Philippe Peretti, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 8 juillet 2024 à l’encontre de M. B, de nationalité algérienne, né le 19 décembre 1991, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par ordonnance du 22 avril 2025 du tribunal judiciaire de Marseille, M. B a été placé sous contrôle judiciaire. Si cette mesure de contrôle judiciaire est sans influence sur la légalité de l’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant son expulsion, elle fait toutefois obligation à l’autorité préfectorale de s’abstenir de mettre à exécution cette mesure d’éloignement jusqu’à la levée par le juge judiciaire de la mesure prononcée. Il suit de là que, alors même que la mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d’instruction en application des dispositions de l’article 140 du code de procédure pénale, M. B ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance et en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence telle qu’un juge doive se prononcer dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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