Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2506493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506493 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, la société N’importe quoi, représentée par Me Flahaut, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 3 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police a prononcé une fermeture pour une durée de neuf jours et a abrogé l’arrêté du 8 août 2006 autorisant à ouvrir la nuit l’établissement qu’elle exploite au 16 rue du Roule dans le 1er arrondissement de Paris jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’elle dispose d’une autorisation provisoire d’ouverture de nuit valable jusqu’au 30 juin 2025 ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs quant à la matérialité des faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 mars 2025 sous le numéro 2506495 par laquelle la société N’importe quoi demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 3 octobre 2024, le préfet de police a d’une part, prononcé la fermeture pour une durée de neuf jours de l’établissement exploité par la société N’importe quoi, situé 16 rue du Roule à Paris, et d’autre part abrogé l’arrêté du 8 août 2006 d’autorisation d’ouverture nocturne de ce même établissement, au motif qu’une cliente y aurait été droguée et victime d’une agression sexuelle le 23 juin 2024 à 3h55. Par la présente requête, la société N’importe quoi demande la suspension de ces deux arrêtés.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . L’article L. 522-3 du même code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions du 3 octobre 2024, la société N’importe quoi fait valoir qu’elle dispose d’une autorisation provisoire jusqu’au 30 juin 2025. Toutefois, la mesure de fermeture administrative de neuf jours a été entièrement exécutée et ainsi qu’elle le fait valoir, elle dispose d’une autorisation d’ouverture nocturne pour une durée de six mois, valable pour encore plus de trois mois. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature, à la date de la présente ordonnance, à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions du 3 octobre 2024. Par suite, la requête de la société N’importe quoi doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société N’importe quoi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société N’importe quoi.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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