Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2305031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 M. A C représenté par Me Goutte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CNAPS au versement de la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 31 mars 2023 ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
— la décision contestée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— il a été privé de la faculté de présenter un recours gracieux ;
— le bulletin n°2 de son casier judiciaire est vierge ;
— la décision contestée a été prise « sans qu’il soit précisé la source d’information et/ou si une instruction a été effectuée » ;
— « dans l’hypothèse où une instruction aurait été menée il n’est pas précisé si la personne ayant procédé à l’instruction y était habilitée » ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit :
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le directeur du CNAPS, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaire sont irrecevables ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C exerce le métier d’agent de sécurité depuis le 9 juin 2016 selon ses déclarations. Par une demande du 13 août 2020 il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 21 juillet 2022 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé ce renouvellement. Par une demande du 17 janvier 2023 M. C a sollicité la délivrance de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Il demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé la délivrance de cette autorisation et d’autre part, de condamner le CNAPS au versement de la somme de 2 000 euros en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait présenté une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’intervention de la décision du 31 mars 2023, malgré une fin de non-recevoir opposée en ce sens par le directeur du CNAPS, de sorte qu’aucune décision liant le contentieux indemnitaire n’est née à la date du présent jugement. Par suite les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions en annulation :
5. Pour refuser à M. C la délivrance de l’autorisation préalable qu’il sollicitait le directeur du CNAPS s’est fondé sur le 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Il a relevé qu’il avait été mis en cause le 3 août 2020, en qualité d’auteur de faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis à Ivry-sur-Seine le même jour. Il a en conséquence estimé que les faits qui lui étaient reprochés démontraient de sa part un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, et qu’eu égard à leur nature et leur gravité, ils étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
7. A supposer que le moyen soit soulevé, M. C ne peut utilement soutenir que la décision contestée, qui statue sur sa demande d’autorisation préalable, aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire, les dispositions précitées ne s’appliquant qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande. En outre, il ne résulte d’aucune disposition que les résultats de l’enquête menée par le CNAPS devaient être communiqués à l’intéressé. Par suite le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue sur une procédure irrégulière dès lors que le CNAPS ne l’aurait pas préalablement informé des résultats de l’enquête administrative à laquelle il s’est livré, conformément à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, M. C soutient qu’il ne lui a pas été permis de contester la décision attaquée dans le cadre d’un recours gracieux dès lors que cette décision mentionne seulement la possibilité de former un recours contentieux. Toutefois, d’une part, l’administration n’est pas tenue d’ajouter à la mention des voies et délais de recours contentieux et des délais des recours administratifs préalables obligatoires d’autres indications, telles que les délais de distance, la possibilité de recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou celle d’une demande d’aide juridictionnelle. D’autre part, et en tout état de cause, l’absence ou l’irrégularité de la mention des voies et délais de recours est seulement susceptible d’affecter l’opposabilité des délais de recours en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative mais n’est, en revanche, pas susceptible d’entacher d’illégalité de l’acte administratif qui serait affecté d’une telle irrégularité. Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 47 de la loi du 6 juin 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa version applicable au litige : « Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, y compris le profilage, () »
10. Le requérant soutient qu’il « est important également de préciser la situation personnelle et la personnalité de monsieur C qui doit être prise en compte, pour l’examen de sa demande, comme le prévoit l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978 qui dispose qu’aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité ». A supposer qu’il entende se prévaloir des dispositions de l’article 47 de la loi du 6 juin 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, précité, il ne résulte pas des pièces du dossier ni des mentions de la décision attaquée qu’elle aurait été prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données, alors au demeurant que le CNAPS produit en défense le compte rendu de l’enquête administrative dressé par une commandante de police de la direction régionale de la police judicaire dont le directeur du CNAPS s’est approprié le contenu pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, M. C soutient que « le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a pris la décision de refuser l’obtention de la carte () sans qu’il soit précisé la source d’information et/ou si une instruction a été effectuée, dans l’hypothèse où une instruction aurait été menée il n’est pas précisé si la personne ayant procédé à l’instruction y était habilitée ». Toutefois, si les décisions individuelles défavorables doivent en principe être motivées en droit et en fait, aucune disposition n’impose de préciser la « source d’information », ni si une instruction a été effectuée, ni encore si la personne qui y a procédé était habilitée.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure « Les décisions administratives () d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. » En outre, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () « . Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : » L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ou d’une demande d’autorisation en vue de suivre une formation en vue d’acquérir une aptitude professionnelle dans ce domaine, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative, qui vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Cette enquête administrative peut comprendre la consultation du traitement des antécédents judiciaires.
13. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues () [à l’article] L. 114-1 ()du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées () par des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. () « . Et aux termes de l’article 230-8 du même code : » Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. () La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues [à l’article] L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (). Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé ".
14. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée ou d’une autorisation préalable, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite, ni lorsqu’elles ont fait l’objet d’une décision d’effacement. Par suite les données qui font l’objet d’une telle mention ou qui ont été effacées sur décision du procureur de la République, ou comme en l’espèce du président de la chambre de l’instruction saisi d’un recours contre un refus de cette autorité de procéder à l’effacement des mentions du TAJ, ne peuvent fonder les décisions du directeur du CNAPS précitées.
15. M. C soutient que la décision contestée repose sur la prise en compte de sa mise en cause le 3 août 2020, en qualité d’auteur de faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis à Ivry-sur-Seine, mentionnée irrégulièrement au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), après que cette mise en cause a fait l’objet d’une ordonnance de suppression rendue par le président de chambre de l’instruction du tribunal judiciaire de Créteil le 28 octobre 2022, produite à l’instance. Le CNAPS admet en défense que pour l’instruction de la demande du requérant le fichier des antécédents judicaires a été consulté par l’un de ses agents le 17 janvier 2023, postérieurement à l’ordonnance d’effacement et qu’il mentionnait la mise en cause qui fonde la décision contestée. Par conséquent, M. C est fondé à soutenir que les données personnelles le concernant figurant dans le fichier ne pouvaient pas faire l’objet d’une consultation dans le cadre de l’enquête administrative menée par les agents du CNAPS pour l’instruction de sa demande d’autorisation préalable.
16. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
17. En l’espèce il ressort des écritures du CNAPS en défense qu’il a eu connaissance des faits reprochés au requérant à l’occasion de l’instruction de la demande de renouvellement précédente, qui avait donné lieu à un refus le 21 juillet 2022. Il ressort en outre de ses écritures qu’il s’est fondé sur les résultats de l’enquête administrative dont le compte rendu est produit. Il ressort enfin des mentions de la décision contestée que le directeur CNAPS s’en est approprié le contenu de sorte qu’il résulte de l’instruction que sa décision repose de manière déterminante sur cette enquête et non sur la seule consultation irrégulière du TAJ. Par suite, la circonstance que le directeur du CNAPS a pris en compte la mise en cause du requérant irrégulièrement mentionnée au TAJ ne l’a pas, dans les circonstances de l’espèce, privé d’une garantie et n’a eu aucune incidence sur le sens de la décision contestée. Par conséquent, le moyen tiré du vice entachant la procédure ne peut qu’être écarté.
18. En sixième lieu, dès lors que les dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 12 du présent jugement prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément individuel ou d’une autorisation préalable, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions du code de procédure pénale citées au point 13, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément ou d’autorisation préalable. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires est inopérant et doit être écarté.
19. En septième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision contestée ni des pièces du dossier que le directeur du CNAPS n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.
20. En huitième lieu, en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure cité au point 12, un refus doit être opposé si le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur comporte la mention d’une condamnation pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions. Alors qu’il résulte des mentions de la décision contestée que le directeur du CNAPS s’est fondé sur le 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précité, M. C ne peut utilement soutenir que cette autorité aurait méconnu les dispositions précitées dès lors que son bulletin n° 2 aurait été purgé de la condamnation prononcée à son encontre.
21. En neuvième lieu, il résulte des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure cité au point 12 qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. L’autorité administrative se prononce au regard de l’ensemble des éléments dont elle dispose et la circonstance que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin, ou encore que la mention d’une mise en cause aurait été effacée du TAJ est sans incidence.
22. Pour estimer que le comportement du requérant était incompatible avec l’exercice des fonctions envisagées le directeur du CNAPS a relevé qu’il avait été mis en cause le 3 août 2020, en qualité d’auteur de faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis à Ivry-sur-Seine, le même jour. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 3 mars 2021 à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire total pendant deux ans pour ces faits. Il en ressort en outre que dans le cadre de la mesure de sursis probatoire, il était soumis à des obligations de travail, de soins, et d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et à une interdiction de contact avec la victime, son épouse. M. C soutient qu’à l’époque des faits il était très affecté par la maladie et le départ de sa mère pour l’Algérie et que son état dépressif l’a conduit à consommer de l’alcool. Dans ce contexte sa femme se serait interposée alors qu’il s’apprêtait à sortir de chez lui pour « s’expliquer avec son voisin et en terminer une bonne fois pour toute » selon ses propres écritures, il l’aurait alors frappée par inadvertance et blessée à la lèvre avec sa chevalière. Il soutient en outre qu’il aurait reconnu en garde à vue avoir frappé son épouse. Il ressort de l’enquête administrative dont le rapport est produit en défense que le 3 août 2020 « les policiers intervenaient chez monsieur C qu’ils trouvaient en état d’ébriété. Son épouse, qui présentait une légère plaie saignante à la lèvre, déclarait qu’il l’avait frappée devant leur fille mineure à coups de pied et de poing dans le ventre et sur le visage. Il lui avait aussi tenu des propos menaçant d’attenter à son intégrité physique. Elle précisait que ce n’était pas le premier épisode de cette nature qu’elle subissait. L’enfant confirmait les déclarations de sa mère précisant que cette dernière cachait les couteaux de la maison par précaution. () » Le rapport d’enquête précise que « entendu sous le régime de la garde à vue, il niait les faits. Il reconnaissait cependant avoir absorbé de l’alcool, être entré énervé à son domicile et avoir repoussé sa femme au cours de la dispute qui les avait opposés, mais rien de plus. » et que « des proches de la famille déclaraient que la mère et les enfants étaient traumatisés par le comportement du mis en cause quand il était sous l’emprise de l’alcool, et qu’une fois dans cet état, il devenait dingue. ». Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement du 7 octobre 2022 de mainlevée de l’interdiction de contact, que M. C a respecté les conditions de son sursis probatoire, qu’il déclare ne plus consommer d’alcool, que son discours sur les faits a évolué et qu’il aurait pris conscience de la gravité de l’infraction. Son épouse atteste par un courrier produit dans la présente instance de son changement de comportement. Toutefois, eu égard au caractère particulièrement grave et relativement récent des faits à la date de la décision contestée, alors que M. C, qui allègue exercer le métier de vigile depuis 2016, était déjà soumis à la déontologie des activités privées de sécurité à la date des faits qui lui sont reprochés, et à supposer même que ces faits aient été isolés, ils sont, à eux seuls, de nature à remettre en cause la capacité de l’intéressé à conserver sa dignité et son sang-froid en toutes circonstances et à intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d’être confronté. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la condamnation prononcée a été purgée du bulletin n° 2 du casier judiciaire, et qu’elle a été supprimée du TAJ, le directeur du CNAPS n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en refusant de faire droit à la demande présentée par M. C. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches ainsi que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable. Les conclusions présentées par le requérant aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au directeur du CNAPS.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ministre d’État. En ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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