Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juin 2026, n° 2604431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle France Travail lui a notifié provisoirement ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre à France Travail de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de procéder au versement rétroactif des allocations d’aide au retour à l’emploi dues depuis l’ouverture de ses droits en octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée en ce que la décision contestée entraine une diminution importante du montant de son allocation chômage en raison de la prise en compte d’une année entière sans rémunération dans le calcul de son salaire journalier de référence ; l’exécution de la décision contestée la place dans une situation difficile et précaire ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : France Travail a inclus dans la période de référence une période durant laquelle elle n’a perçu aucune rémunération en méconnaissance de l’article 11 du règlement d’assurance chômage et l’article 4 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics ; la décision contestée est entachée d’une erreur de droit.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, et notamment son article 35 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle France Travail lui a notifié provisoirement ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
5. Mme B… saisit le juge des référés d’un litige afin que France Travail révise le montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi en retenant une période de référence de calcul sans inclure sa période de disponibilité du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2025 pendant laquelle elle n’a perçu aucune rémunération. Cette allocation relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions mentionnées au point 3 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604431 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à France Travail.
Fait à Bordeaux, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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