Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 oct. 2025, n° 2528889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrées les 3, 4, 12 et 13 octobre 2025, Mme C… E…, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et représentée par Me Topko, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle n’a pas bénéficié de la présence d’un interprète compétent ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 11 et 13 octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations orales de Me Tokpo, avocat commis d’office représentant Mme E…, assistée de M. F…, interprète en langue espagnole,
- et les observations orales de Me Ill, avocat du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante colombienne né le 9 novembre 1966, demande l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier et discutées par les parties lors de l’audience publique, que la décision attaquée a été signée par Mme B… A…, agente contractuelle au sein du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile, qui disposait d’une délégation à cet effet du ministre de l’intérieur consentie par une décision du 20 mai 2025 portant délégation de signature (direction de l’asile), publiée au JORF n° 0119 du 22 mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de Mme E….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’avis du 1er octobre 2025 de l’OFPRA sur la demande d’asile présentée par Mme E…, que l’entretien de l’intéressée avec un officier de protection s’est déroulé avec le concours d’un interprète par téléphone, en langue espagnole. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l’interprète n’ait pas été physiquement présent aux côtés de Mme E… aurait empêché cette dernière d’exprimer clairement les motifs de sa demande d’asile. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié, ni été mise à même de bénéficier, d’un interprète dans sa langue maternelle, alors d’ailleurs que la possibilité de recourir à l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme E… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que la requérante fait valoir qu’originaire de San Martin, elle s’installe, après un séjour en France en décembre 2024, à Vista Hermosa et ouvre un commerce ambulant. En janvier 2025, des représentants des FARC lui demandent de s’acquitter d’une somme d’argent. Elle verse une première somme en mars 2025 puis décide d’économiser de l’argent pour quitter son pays. Toutefois, d’une part, Mme E… peine à expliquer comment elle a réussi à réunir quatre millions de pesos en trois mois d’activités en qualité de vendeuse ambulante de biens alimentaires. D’autre part, les modalités de la remise de la somme aux FARC font l’objet d’un récit vague. Par ailleurs, la réaction de ses persécuteurs, par courrier envoyé sur son lieu de travail, ambulant, lorsqu’elle les a prévenus qu’elle ne pourrait plus payer est évoquée de manière peu réaliste. Enfin, elle ne parvient pas à expliquer comment elle a réussi à refuser aux FARC pendant six mois le versement des sommes qu’ils lui demandaient sans qu’ils ne prennent à son endroit de mesures de rétorsion. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme E… au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme E… l’entrée en France au titre de l’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 1er octobre 2025. Par voie de conséquence, la requête de l’intéressée doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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