Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2311385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 et 22 mai 2023 et le 14 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Foading, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner à titre principal l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 4 134 768,89 euros avec intérêts et capitalisation et, à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
2°) de désigner un expert-comptable présentant la spécialité d’expertise financière aux fins notamment d’évaluer :
d’une part, les pertes de gains professionnels avant et après la consolidation prenant en considération :
les pertes de chiffres d’affaires en prenant en compte l’incidence de l’impossibilité
d’exercer la profession à plein temps du fait du handicap,
les frais fixes,
les pertes d’opportunités professionnelles,
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation,
les pertes de gains futurs entre la date de liquidation et la date de départ à la retraite fixée au 67ème anniversaire de M. A…,
les arrérages de pertes de gains professionnels,
le montant des intérêts dus à compter de de la demande de réparation avec capitalisation,
d’autre part, les incidences des pertes de gains professionnels ci-après :
la perte des points de retraite pour compenser les pertes des droits de retraite,
la perte de chance professionnelle,
la perte des droits à la retraite de base et de la retraite complémentaire,
le coût du rachat,
le montant des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de réparation par l’assignation en date du 07/12/2021,
la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année ;
3°) d’ordonner une expertise médicale sur l’aggravation du dommage causé par l’accident traumatique crânien du 9 janvier 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et de l’ONIAM la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
sur la responsabilité :
- en s’abstenant de faire les examens appropriés à son état, pour mettre en évidence des discopathies pouvant être à l’origine d’une hernie discale, les médecins de l’AP-HP ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ;
- ces fautes l’ont privé d’une chance d’éviter la décompensation aiguë qu’il a subie ;
- à supposer que la responsabilité de l’AP-HP ne soit pas engagée, les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale sont remplies ;
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 86 389, 57 €,
- les souffrances endurées sont évaluées à 4/7, soit la somme de 80 368 €,
- le préjudice esthétique temporaire est évalué à 4 0184 €,
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- le déficit fonctionnel permanent est évalué à 41 690 €,
- le préjudice d’agrément permanent est évalué à 80 368 €,
- le préjudice esthétique permanent est évalué à 15 069 €,
- le préjudice sexuel permanent est évalué à 50 000 €,
- le préjudice moral spécifique est évalué à 100 000 €,
- le préjudice d’impréparation est évalué à 150 000 €,
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
- les dépenses de santé actuelles sont évalués à 9 347 €,
- les frais de santé futurs sont évalués à 5 4561,84 €,
- les frais d’aide humaine temporaire sont évalués à 5 272,50 €
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
- les frais de santé futures sont évalués à 9 347,80 €,
- les frais de logement adapté et aménagements sont évalués à 2 389 300 €,
- les arrérage de frais de véhicule adapté sont évalués à 519 972,58 €,
- les frais de renouvellement de véhicule à venir sont évalués à 214 002,00 €,
- les arrérages de frais d’assistance par tierce personne permanente sont évalués à 183 852,10 €,
- la rente annuelle de frais d’assistance par tierce personne est évaluée à 5 044, 50 €,
- le préjudice moral est évalué à 1 00000,00 €.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, l’ONIAM, représenté par la SCP Saidji & Moreau, conclut à sa mise hors de cause et à ce que les dépens restent à la charge de M. A….
Il soutient que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine conclut à la condamnation de l’AP-HP à lui rembourser la somme de 8 763,79 euros au titre des prestations versées, avec intérêts, la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et celle de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le montant des prestations visées par son état de frais est en rapport avec l’accident dont la responsabilité incombe à l’AP-HP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité ne sont pas remplies ;
- l’expertise n’est en conséquence pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
- les observations de Me N’Diaye, pour le requérant,
- et les observations de Mme B…, pour l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
Se plaignant de douleurs lombaires depuis plusieurs années, M. A…, né le 13 juin 1964, a fait l’objet d’une hospitalisation à l’hôpital Ambroise Paré, établissement dépendant de l’AP-HP, du 20 au 21 décembre 2001, pour l’exploration de myalgies des membres inférieurs avec augmentation de la créatine phosphokinase (CPK), sans qu’une étiologie ne soit retrouvée. Après que des examens réalisés en avril 2007 puis en mars 2008 ont révélé, d’une part, une diminution de taille de la vertèbre L4-L5 et une protrusion acétabulaire bilatérale, d’autre part, une atteinte pluriradiculaire sensitive et motrice très sévère et un canal lombaire étroit avec une discopathie associée, M. A… a été hospitalisé du 8 au 15 juin 2008 au centre hospitalo-universitaire Beaujon, établissement dépendant de l’AP-HP, et a subi le 9 juin 2008 une laminectomie L3-L4 et L5 ainsi qu’une arthrectomie partielle L5 S1 et L4 L5. Si les suites immédiates de l’opération ont été jugées satisfaisantes, avec la persistance de simples lombalgies, qui ont permis au requérant une reprise du travail le 2 janvier 2009, ce dernier a présenté à nouveau des douleurs lombaires à compter de 2011.
Estimant que sa prise en charge avait été défaillante, M. A… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Île-de-France qui a ordonné une expertise, dont le rapport a été remis le 16 septembre 2020. Dans son avis du 17 décembre 2020, la CCI a toutefois estimé que la responsabilité de l’AP-HP ne saurait être engagée, en l’absence de faute dans l’intervention chirurgicale du 9 juin 2008 et en l’absence de lien de causalité direct entre le préjudice invoqué et le défaut d’examens approfondis entre 2001 et 2008. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de juger notamment que la responsabilité de l’AP-HP est engagée ou, à défaut, que la solidarité nationale doit être mise en oeuvre.
Sur le principe de la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’avant l’année 2007, les éléments médicaux recueillis à l’occasion des diverses investigations conduites dans les établissements dépendant de l’AP-HP permettaient de diagnostiquer un canal lombaire étroit associé à des discopathies. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’eu égard aux motifs des consultations et du suivi de M. A…, à savoir des douleurs musculaires aux membres inférieurs, des investigations complémentaires par imagerie médicale auraient dû être prescrites. En outre, à supposer même que le canal lombaire étroit ait été diagnostiqué avant l’année 2007, il résulte du rapport d’expertise que ce constat n’aurait pas donné lieu à des indications thérapeutiques ou à des préconisations particulières, notamment en termes d’efforts physiques à éviter. En revanche, il résulte de cette même instruction que l’ensemble des éléments recueillis au mois d’avril 2007, à savoir les douleurs lombaires basses associées à des douleurs aux membres inférieurs et à la hanche dont se plaignait M. A… et la mise en évidence, à l’occasion du scanner et de la radiographie pratiqués le 12 avril 2007, d’une diminution de la taille de la vertèbre L4-L5, d’une protrusion acétabulaire bilatérale et d’un canal lombaire étroit, aurait dû conduire à pratiquer des investigations complémentaires qui auraient permis de diagnostiquer la pathologie dont souffrait M. A… avant le 25 mars 2008, date à laquelle une IRM a finalement été réalisée.
D’autre part, si ce retard de diagnostic n’a pas eu d’incidence sur les traitements prodigués à M. A…, il ne lui a en revanche pas permis de bénéficier, dès le mois d’avril 2007, de recommandations associées à une telle pathologie dans son hygiène de vie quotidienne. Par ailleurs, il est constant que la décompensation aiguë du canal lombaire étroit associée à des discopathies par hernie discale dont M. A… a souffert à partir du mois de février 2008 a été consécutive à des efforts physiques intenses accomplis lors d’un déménagement qui majorent les risques de survenue d’une hernie discale par décompensation aiguë, dans des proportions que l’expert a évaluées à 20%. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’absence de réalisation d’investigations complémentaires, qui a conduit les personnels de l’AP-HP à ne pas attirer l’attention de M. A… sur la nécessité de s’abstenir de soulever des charges lourdes, a fait perdre à ce dernier une chance d’éviter la hernie discale dont il a souffert à hauteur de 20%. Par suite, il y a lieu de condamner l’AP-HP à indemniser dans cette mesure les préjudices subis par le requérant du fait de la décompensation aiguë survenue en février 2008.
En ce qui concerne la solidarité nationale :
Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
Il résulte toutefois de l’instruction que le dommage subi par M. A…, qui résulte de l’évolution de la pathologie discale dont il était atteint en hernie, n’est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Il s’ensuit que le requérant ne peut se prévaloir de l’existence d’un accident médical non fautif au sens du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. A… lié aux suites de la décompensation aiguë qu’il a subie doit être fixée au 9 juin 2010, alors qu’il était âgé de cinquante-six ans.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de son médecin conseil, que la CPAM des Hauts-de-Seine a exposé des dépenses de santé en lien avec la survenue du dommage à hauteur de 8 763,79 euros, correspondant à des frais hospitaliers du 8 au 15 juin 2008.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la somme de 2 091,98 euros est restée à la charge de M. A… pour son hospitalisation du 8 au 15 juin 2008.
En application de la règle énoncée au point 7, il sera alloué, compte tenu de la perte de chance de 20%, la somme de 2 091,58 euros à M. A… et la somme de 79,17 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Quant à l’assistance par tierce personne :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de la victime en lien avec le dommage qu’elle a subi, rendait nécessaire une assistance par tierce personne à raison de quatre heures par semaine pendant la période du 16 juin 2008 au 1er janvier 2009, puis de deux heures par semaine pendant un an et d’une heure par semaine jusqu’à consolidation. Par suite, en retenant un montant horaire de 20,5 euros, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales et les congés et jours fériés, il y a lieu de fixer le montant de ce poste de préjudice à 4 934,64 euros et de condamner en conséquence l’AP-HP, après application du taux de perte de chance de 20 %, à verser à M. A… une somme de 986,92 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant aux frais de santé futurs :
M. A… demande l’indemnisation de frais engagés pour un examen électromyogramme pratiqué en 2019, pour des examens par imagerie médicale pratiqués en octobre 2016, en octobre 2018, en mars et en septembre 2019, en 2021 ainsi que pour des frais de soins en ostéopathie en octobre 2019. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces dépenses soient en lien avec le retard de diagnostic de sa pathologie, et non avec l’évolution de la pathologie disco-ostéophytique multi-étagée avec anomalies discales dont aurait souffert M. A…, même en l’absence de la décompensation aiguë mentionnée ci-dessus.
Quant aux frais d’expertise :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a exposé des frais d’assistance par son médecin conseil en lien avec la réalisation de l’expertise devant la commission de conciliation et d’indemnisation, d’un montant de 560 euros, dont il est fondé à obtenir le remboursement intégral par l’AP-HP.
En deuxième lieu, M. A… n’est pas fondé à demander l’indemnisation des frais de rémunération des experts désignés devant la commission de conciliation et d’indemnisation dès lors qu’il n’établit pas qu’ils aient été mis à sa charge. Il n’y a par ailleurs pas lieu de mettre à la charge de l’AP-HP les frais engagés pour les expertises conduites par les docteurs Boukris et Mastin, qui n’ont pas été produites dans la présente instance et ne peuvent, par suite, être regardées comme utiles à la solution du litige. Il en va de même de l’expertise réalisée en 2020 par une ergothérapeute, qui ne porte pas sur les conséquences de la décompensation aiguë de la pathologie disco-ostéophytique multi-étagée avec anomalies discales.
Quant aux frais d’adaptation :
Il ne résulte pas de l’instruction que le besoin d’adaptation du logement du requérant, de son poste de travail et de son véhicule, constatés après 2020 soit plus de dix ans après la consolidation du dommage, soit en lien avec la faute commise par l’AP-HP, compte tenu du caractère évolutif de la pathologie dont souffre M. A…. Il en va de même de l’indemnisation sollicitée au titre des frais annuels d’accès à la documentation en ligne et de coursier.
Quant à l’assistance par tierce personne :
Il résulte de l’instruction que les besoins de M. A… en assistance par tierce personne liés à la décompensation aiguë du mois de février 2008 peuvent être évalués, après consolidation, à une heure par semaine.
Par suite, en retenant un montant horaire de 20,5 euros, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales et les congés et jours fériés, il y a lieu de fixer le montant de ce poste de préjudice jusqu’au jour du présent jugement à 16 250 euros, et de condamner donc l’AP-HP, après application du taux de perte de chance de 20 %, à verser à M. A… la somme de 3 305,20 euros.
Pour la période postérieure à la mise à disposition du présent jugement, M. A… est en droit d’obtenir le versement par l’AP-HP d’une rente annuelle calculée sur la base d’un taux horaire de 23 euros, intégrant les charges sociales et les congés et jours fériés, soit après application du taux de perte de chance de 20 %, d’une somme de 240 euros qui, si elle était capitalisée en prenant en compte le coefficient multiplicateur de 20,224, figurant dans le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de janvier 2025 pour le calcul d’une rente viagère au bénéfice d’un homme de soixante-quatre ans, équivaudrait à un capital de 4 853, 76 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. A… a subi, du fait du dommage, un déficit fonctionnel temporaire évalué par le rapport d’expertise à 100% du 8 au 15 juin 2008, à 50% du 16 juin 2008 au 1er janvier 2009 puis à 20% du 1er janvier 2009 au 8 juin 2010. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 900 euros, compte tenu de la perte de chance.
Quant aux souffrances endurées :
Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. A…, qui ont été évaluées à 4 sur 7 par les experts, en les évaluant à la somme de 2 000 euros, compte tenu de la perte de chance.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi par M. A…, qui a été évalué par les experts à 3 sur 7 pendant six mois et 2 sur 7 jusqu’à la consolidation, en l’évaluant à la somme de 600 euros, compte tenu de la perte de chance.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que M. A… présente, du fait des conséquences du retard de diagnostic, un déficit fonctionnel permanent évalué à 10% tenant à différents troubles de sensibilité et de perception ainsi qu’aux difficultés à la marche, à la station assise et à la station debout prolongées ainsi qu’à des douleurs et au retentissement psychique, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 16 000 euros, soit, après application de la perte de chance, en accordant à la victime une somme de 3 200 euros à ce titre.
Quant au préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la décompensation aiguë du canal lombaire étroit a impliqué un arrêt brutal des activités sportives de M. A…, qui n’aurait été sans elle que progressif. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros, et l’AP-HP sera condamnée à verser, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 400 euros, compte tenu de la perte de chance.
Quant au préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction qu’eu égard au retentissement psychologique et aux douleurs liées à la décompensation aiguë, M. A… a subi de ce fait un préjudice qui pourra être évalué, compte tenu de la perte de chance, à la somme de 400 euros.
Quant au préjudice esthétique :
Il résulte de l’instruction que M. A… a subi un préjudice esthétique définitif évalué à 1,5 sur 7, correspondant à la cicatrice lombaire suite à l’intervention chirurgicale du 9 juin 2008 et à une démarche un peu raide et lente. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 500 euros compte tenu de la perte de chance.
Quant au préjudice moral :
Si M. A… demande à être indemnisé de ne pas avoir été informé des conséquences de sa pathologie, l’AP-HP ne peut être regardée comme ayant manqué à l’obligation prévue par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dès lors qu’en raison du retard de diagnostic mentionné au point 4, les médecins ayant suivi M. A… n’en avaient pas connaissance.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à M. A… la somme de 21 397,86 euros. Il y a lieu également de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 79,17 euros à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine.
Sur les demandes d’expertise :
En premier lieu, M. A… demande qu’une expertise soit ordonnée et effectuée par un expert-comptable afin d’évaluer les pertes de gains professionnels avant et après la consolidation et la diminution de sa pension de retraite ainsi que l’incidence professionnelle du dommage.
Toutefois, d’une part, le requérant, qui s’est borné à produire une attestation de versement d’un revenu de remplacement par la prévoyance des avocats pour la période d’arrêt de travail du 23 février 2008 au 2 janvier 2009 et des documents relatifs à des sommes versées par la Caisse nationale des barreaux français en 2023 et 2024, n’apporte aucun élément sur l’évolution de ses revenus professionnels à une date contemporaine de la décompensation qu’il a subie, en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’expansion de l’activité de M. A… à l’international soit en lien de causalité direct avec la décompensation aiguë dont il a souffert en février 2008. Dans ces conditions, l’expertise sollicitée ne peut être regardée comme présentant un caractère utile.
En second lieu, M. A… demande à ce que soit ordonnée une expertise afin d’évaluer l’aggravation de son dommage en conséquence d’une chute accidentelle survenue au début de l’année 2023. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette chute, qui est due à des troubles de l’équilibre en lien avec des déficits moteurs au niveau des membres inférieurs, soit en lien de causalité direct avec la décompensation aiguë subie en février 2008, et non avec la pathologie chronique dont il souffre. Il résulte de ce qui précède qu’une expertise afin d’évaluer l’aggravation du dommage de M. A… ne présente pas de caractère utile.
Sur les intérêts et la capitalisation :
M. A… a droit aux intérêts de la somme de 21 397,86 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire, le 20 septembre 2021, et à la capitalisation des intérêts à compter du 20 septembre 2022 et à chaque échéance annuelle.
Faute d’avoir demandé les intérêts afférents à la somme de 79,17 euros à compter de son premier mémoire, la CPAM des Hauts-de-Seine y a droit, conformément à la loi, à compter de la date de lecture du jugement.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes du 9e alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 120 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.
En ce qui concerne les dépens :
La présente affaire n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais de justice :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A…. Il n’y a en revanche pas lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme que demande la CPAM des Hauts-de-Seine, qui n’a pas eu recours à un avocat, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à M. A… la somme de 21 397,86 euros, avec intérêts à compter du 20 septembre 2021. Les intérêts échus à la date du 20 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 79,17 euros, avec intérêts à compter de la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine une indemnité forfaitaire de gestion de 120 euros.
Article 4 : L’AP-HP versera à M. C… A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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