Infirmation 2 novembre 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 2 nov. 2020, n° 20/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00694 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00694 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HVCI
CJP
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
07 novembre 2019
RG :19/00241
Z
C/
Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section B
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
Madame Y D Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christophe MACHART, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Monsieur A I J Z
assigné le 24 avril 2020 à Etude d’huissier
né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparant
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Madame Laure MALLET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Novembre 2020.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 02 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Mme F G H est décédée le […] laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme Y Z ép. X et M. A Z.
Par acte du 13 août 2019, Mme Y Z ép. X a assigné M. A Z devant le président du tribunal de grande instance de Privas, statuant en référé aux fins de voir, désigner un expert avec pour mission de se faire remettre tous documents et de recueillir toutes explications de nature à déterminer le montant des sommes dont M. A Z reste redevable envers la succession de Madame F G H au titre des prêts de sommes d’argent et d’indiquer et chiffrer le montant des donations directes et indirectes ayant enrichi le patrimoine de M. A Z au détriment de celui de sa défunte mère et de celui de son indivision successorale depuis le 01 janvier 2009.
Par ordonnance contradictoire du 07 novembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Privas a rejeté la demande d’expertise et toutes demandes plus amples ou contraires des parties et condamné Mme Y Z ép. X à payer à M. A Z la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 février 2020, Mme Y Z ép. X a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions signifiées à la partie adverse le 24 avril 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme Y Z ép. X, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel, et statuant à nouveau, de désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :
— de se faire remettre tous documents et de recueillir toutes explications de nature à déterminer le montant des sommes dont M. A Z reste redevable envers la succession au titre des prêts de sommes d’argent,
— d’indiquer et chiffrer le montant des donations directes et indirectes ayant enrichi le patrimoine de M. A Z au détriment de celui de sa défunte mère et de celui de son indivision successorale ceci, depuis le 1er janvier 2009,
— dire et juger que les administrations, organismes et compagnies que l’expert pourra interroger seront déliés du secret professionnel,
— réserver l’application des dispositions de l’article 700 et le sort des dépens.
Au soutien de son appel, Mme Y Z ép. X expose, qu’à l’ouverture de la succession, il s’est avéré que M. A Z restait débiteur, envers sa défunte mère, de diverses sommes d’argent qui lui avait été prêtées, et qu’en dépit de ses demandes insistantes, celui-ci n’a toujours pas fourni les éléments permettant de déterminer précisément la somme qu’il reste devoir à la succession. Elle indique avoir également été informée que le mois précédent le décès de sa mère, et alors que celle-ci était hospitalisée, des dépenses et des retraits ont été effectués au moyen de sa carte de crédit, sans rapport avec ses besoins personnels.
L’appelante fait savoir que, malgré des demandes répétées, l’établissement bancaire, où étaient situées les comptes de Mme F G H, n’a pas précisé l’origine et les destinataires de chèques et virements effectués, entre 2009 et 2018, à partir des comptes de celle-ci.
Pour justifier sa demande d’expertise, Mme Y Z ép. X ajoute que, contrairement à ce qu’indique le premier juge, elle n’est pas en possession des différents éléments de preuve nécessaires et considère que l’examen des mouvements financiers intervenus sur le compte de la défunte nécessite bien une analyse technique particulière.
M. A Z n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le premier juge a écarté la demande d’expertise de Mme Y Z ép. X et dit n’y avoir
lieu à référé, estimant qu’elle était défaillante dans l’administration de la preuve d’un motif légitime. Plus précisément, le juge des référés a considéré que les éléments de preuve à débattre sont en possession des deux parties et ne nécessitent pas une analyse technique particulière.
Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
Au soutien de sa demande, Mme Y Z ép. X verse au dossier des relevés de comptes de la défunte pour la période du 01/01/2009 au 30/04/2018, des copies de talon de chèques, des copies des échanges de correspondances entre son notaire et le notaire de M. A Z et des copies courriels échangés avec l’établissement bancaire CIC d’Aubenas.
L’examen de ces pièces met en évidence, s’agissant des relevés comptes, l’existence de nombreux mouvements bancaires sur les comptes de Mme F G H, certains au crédit, comme relevé par le premier juge, mais d’autres également au débit, en grande partie consécutifs à l’établissement de chèques.
La copie des talons de chèque permet de constater qu’entre 2009 et 2018 plusieurs chèques ont établis par Mme F G H au profit de M. A Z pour des montants allant de 600 € à 18 000 €.
Il apparaît également à la lecture des correspondances entre notaires ou avec l’établissement bancaire qu’en dépit de démarches renouvelées, Mme Y Z ép. X et le notaire la représentant ne sont pas parvenus à déterminer les bénéficiaires des chèques établis par Mme F G H ni le montant des sommes remises par cette dernière à son fils. Ce dernier a uniquement reconnu avoir obtenu un prêt, dont il resterait redevable de 18 000€, sans apporter cependant de documents justificatifs.
Il résulte de ce qu’il précède que Mme Y Z ép. X justifie d’un intérêt légitime à faire rechercher par un expert judiciaire l’emploi des actifs de Mme F G H et obtenir des précisions sur les mouvements de fonds apparaissant sur les comptes de la défunte.
L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, réformée et il sera ordonnée une expertise aux frais avancés de Mme Y Z ép. X.
S’agissant de la mission de l’expert, l’analyse des documents comptables sera élargie pour permettre de déterminer si les héritiers, et non seulement M. A Z, ont pu bénéficier de remise de fond ou de valeur de Mme F G H avant son décès, et ce, conformément à la demande de M. A Z en première instance.
L’ordonnance sera, également, réformée en ce qu’elle a condamné Mme Y Z ép. X au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens qui seront laissés à la charge de l’appelante puisqu’elle est à l’origine de la demande de référé-expertise, et ce tant s’agissant des dépens de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en référé et en dernier ressort,
Réforme l’ordonnance de référé rendue le 07 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Privas en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Commet en qualité d’expert :
M. B C
[…]
Avec pour mission de :
— d’entendre les parties et tous sachants, recueillir leurs dires et explications,
— se faire remettre sans délai par les parties ou tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, afin de déterminer si les héritiers ont bénéficié de remise de fond ou de valeur de Mme F G H à titre de prêts ou de donation, et dont ils pourraient être redevables envers la succession,
— chiffrer les sommes ainsi perçues ayant enrichi le patrimoine des héritiers au détriment de celui de Mme F G H et de son indivision successorale, et ce, depuis le 01 janvier 2009,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de faire le compte entre les parties,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— constater l’éventuelle conciliation des parties,
Dit que les administrations, organismes et compagnies que l’expert pourra interroger seront déliés du secret professionnel,
Dit que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,
Dit que Mme Y Z ép. X versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du tribunal judiciaire de Privas une consignation de mille cinq cent euros (1 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Privas, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
Dit que cette expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction,
Condamne Mme Y Z ép. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme GIRONA, Présidente et par Mme PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Eaux ·
- Installation sanitaire ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Non conformité ·
- Syndicat ·
- Architecte
- Salariée ·
- Fleur ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Client ·
- Lettre de licenciement ·
- Lettre
- Halles ·
- Centre commercial ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Acte ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Système ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Médecin du travail ·
- Adaptation ·
- Médecin ·
- Formation
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Dépôt ·
- Mainlevée ·
- Garantie ·
- Fonds de commerce ·
- Pollution ·
- Prix de vente ·
- Restitution ·
- Loyer
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Assistance technique ·
- Entreprise ·
- Qualités ·
- Novation ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fromagerie ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Camion ·
- Salarié ·
- Chauffeur ·
- Attestation ·
- Médecin du travail ·
- Pièces
- Appel ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en état ·
- Réception ·
- Intimé ·
- Conseil
- Servitude ·
- Fond ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Accès ·
- Retard ·
- Véhicule ·
- Identique ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Honoraires ·
- Astreinte ·
- Financement ·
- Demande ·
- Monaco ·
- Banque ·
- Droit de suite ·
- Resistance abusive
- Licenciement ·
- Accès ·
- Mise à pied ·
- Temps de travail ·
- Informatique et libertés ·
- Salarié ·
- Dispositif ·
- Dommages et intérêts ·
- Bâtiment ·
- Cnil
- Tourisme ·
- Associations ·
- Copies d’écran ·
- Historique ·
- Travail ·
- Navigation ·
- Licenciement ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Ordinateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.