Cassation partielle 27 février 2001
Résumé de la juridiction
Si les dommages-intérêts prévus en cas de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée et qui doivent être d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat, ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage servies par l’ASSEDIC au titre de cette période, aucune disposition légale n’autorise les juges, saisis d’une demande du salarié contre l’employeur, à déduire ces allocations de la réparation forfaitaire minimale mise à la charge de l’employeur par l’article L. 122-3-8 du Code du travail.
Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui condamne l’employeur à payer à un salarié des dommages-intérêts correspondant à la différence entre les rémunérations restant dues jusqu’au terme du contrat et les indemnités versées par l’ASSEDIC pendant cette période au motif que l’intéressé ne justifie pas d’un préjudice plus important.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 févr. 2001, n° 98-45.140, Bull. 2001 V N° 59 p. 44 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-45140 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 V N° 59 p. 44 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 1998 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041744 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Poisot. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Barrairon. |
| Parties : | association Aroeven. |
Texte intégral
Attendu que Mme X… a été engagée le 26 mars 1993, par contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, en qualité de secrétaire comptable ; qu’ayant été licenciée le 14 septembre 1993 avec effet au 24 septembre 1993, elle a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 122-3-8 du Code du travail et l’article 1153 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que la salariée ne pouvait prétendre qu’à des dommages-intérêts correspondant à la différence entre les rémunérations restant dues jusqu’au terme initial du contrat et les indemnités perçues de l’ASSEDIC pendant cette même période, la cour d’appel, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée avait été rompu prématurément par l’employeur, énonce que ces rémunérations ne sont pas cumulables avec les allocations versées par l’ASSEDIC et que la salariée ne justifie pas d’un préjudice plus important ;
Attendu, cependant, que si les dommages-intérêts prévus en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, et qui doivent être d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat, ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage servies par l’ASSEDIC au titre de cette période, aucune disposition légale n’autorise les juges, saisis d’une demande du salarié contre l’employeur, à déduire ces allocations de la réparation forfaitaire minimale mise à la charge de l’employeur par l’article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant alloué à la salariée des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, l’arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
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