Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2519033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/. Par une requête enregistrée sous le n° 2519033, le 7 juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de 24 mois supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 10 octobre 2024 par le préfet de police ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant augmentation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une méconnaissance de son droit d’être entendu et méconnait les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure préalable ;
la mise en œuvre de son droit d’être entendu a méconnu l’obligation de loyauté ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
II/ Par une requête, enregistrée, sous le n°2519263, le 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin aux mesures de surveillances dont il fait l’objet ;
3°) de condamner le préfet aux entiers dépens, et à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
les décisions contestées méconnaissent son droit d’être entendu, les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure préalable ;
la mise en œuvre de son droit d’être entendu a méconnu l’obligation de loyauté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
la décision contestée méconnait la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en l’absence de risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au rejet.
Il soutient que la requête est dirigée contre une décision inexistante.
Par un courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible, dans l’affaire citée en référence, de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté implicite portant reconduite à la frontière révélé par la prolongation de l’IRTF, en tant qu’il s’agit d’une décision inexistante dès lors que l’arrêté de reconduite dont il est fait application date du 10 octobre 2024, sans que le requérant fasse état de changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de police déclare s’associer à ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 30 janvier 1998 en Algérie, est entré en France le 10 octobre 2024 selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 10 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté, en date du 5 juillet 2025, le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. B… faisait l’objet, la portant à trente-six mois, et l’a placé en centre de rétention administrative Par une requête enregistrée sous le n° 2519033, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2025. Par une requête, enregistrée, sous le n°2519263, M. B… demande l’annulation des décisions implicites qu’il estime révélées par son placement en centre de rétention administrative et portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2519033 et n° 2519263 concernent la situation du même ressortissant étranger, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2519263 :
3. La décision de placer M. B… en centre de rétention administrative constitue une simple mesure d’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination et ne révèle en rien des décisions implicites portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français dès lors que le requérant n’allègue aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, Il s’ensuit que la requête n°2519263 est dirigée contre des décisions inexistantes, ainsi d’ailleurs que le fait valoir le préfet de police en défense.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n°2519263 de M. B…, qui est entachée d’irrecevabilité, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la requête n° 2519033 :
5. En premier lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté les dispositions sur lesquelles il s’est fondé, notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il a indiqué les motifs de fait pour lesquels l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. B… fait l’objet devait être rallongée, à savoir la circonstance qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu d’un arrêté du 10 octobre 2024 du préfet des Bouches-duRhône, et qu’il représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les services de police le 4 juillet 2025 pour agression sexuelle imposée à un mineur de moins de quinze ans et exhibition sexuelle. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement à la suite de son interpellation du 4 juillet 2025 pour agression sexuelle imposée à un mineur de moins de quinze ans et exhibition sexuelle. Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant et qui ressortent des procès-verbaux et de la plainte de la victime, doivent être regardés comme établis en l’espèce et permettent de caractériser la menace à l’ordre public que la présence en France de l’intéressé représente. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En troisième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis à même de présenter, le 5 juillet 2025, des observations relatives à sa situation administrative et familiale dans le cadre de sa retenue pour vérification de son droit au séjour. D’autre part, le requérant n’établit pas qu’il aurait été empêché de faire valoir d’autres observations auprès des services préfectoraux, ni qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien. Enfin, M. B… n’apporte aucun élément qui aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, ni, en tout état de cause, en méconnaissance des droits de la défense, du caractère contradictoire de la procédure préalable ou d’une « obligation de loyauté ».
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est présent en France que depuis octobre 2024, et il n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, il l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 10 octobre 2024. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police commet une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
14. En l’espèce, dès lors que M. B… n’établit pas avoir exercé de recours contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu de considérer qu’il est devenu définitif. Au demeurant, M. B… ne soulève aucun moyen à l’encontre de l’arrêté du 10 octobre 2024, ne permettant pas de statuer sur sa légalité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2519033 et n°2519263 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGNE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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