Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 oct. 2025, n° 2507401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, M. Gabriele Miele, représenté par
Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de produire tout document en lien avec ses auditions devant les services de police ;
3°) d’annuler les décisions du 18 octobre par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne pourra pas revenir voir sa compagne et son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Pech-Cariou, représentant M. Miele, q qui se désiste de ses conclusions à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et de son moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté,
- les observations de M. Miele, assisté par Mme Lai interprète en langue italienne, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet des Hautes-Pyrénées n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Miele, ressortissant italien né le 19 janvier 1995 à Caserta (Italie) déclare être entré en France au cours de l’année 2019. Il a fait l’objet de six condamnations pour des faits de vol dont la dernière date du 19 février 2025. Par un arrêté du 18 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de communication des pièces :
L’autorité préfectorale a produit les pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour prendre son arrêté et l’affaire est en état d’être jugée. La demande à fin d’injonction de communication des pièces doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’eu égard à la nature des faits commis et du risque de récidive, il y a urgence à éloigner sans délai M. Miele du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa fiche pénale et du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. Miele a été condamné à six reprises entre 2019 et 2025 pour des faits de vol et de vol aggravé. Au regard de la répétition des faits commis et de leur gravité, le comportement de M. Miele constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait légalement estimer que la condition d’urgence justifiant le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire était satisfaite. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français vise les articles L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de de M. Miele. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour interdire M. Miele de circulation sur le territoire français pendant trois ans, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur son absence de liens stables et intenses avec la France et sur son comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a admis lui-même, dans un courrier adressé à l’administration, qu’il ne disposait d’aucune attache en France. Dans ces conditions, et alors qu’il est établi que le comportement de M. Miele représente une menace pour un intérêt fondamental de la société, le préfet pouvait sans entacher sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, interdire M. Miele de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la disproportion des conséquences qu’emporterait la décision sur sa situation personnelle doit l’être également.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation des décisions du préfet des Hautes-Pyrénées du 13 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. Miele est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Gabriele Miele, à Me Pech-Cariou et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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