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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 mars 2023, n° 2100844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2021 et 2 février 2022,
M. A E, Mme F E, et leurs enfants H B et C E et
Mme D E représentés par la société d’avocats Ares, demandent au tribunal dans le
dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Bourg-des-Comptes pour défaut d’entretien normal ayant causé l’accident de leur enfant B, le 22 juin 2013 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale afin de procéder à l’évaluation des préjudices de leur enfant B qu’ils imputent à l’accident survenu le 22 juin 2013 sur la commune de
Bourg-des-Comptes ;
3°) de sursoir à statuer quant à l’indemnisation de leurs préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-des-Comptes une somme de
2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— alors que B s’amusait avec ses camarades dans la cour de l’école publique et près de la clôture d’enceinte de cette dernière, il a heurté violemment, au niveau de son œil droit, une tige métallique dépassant d’environ 40 cm de la clôture, positionnée à l’horizontale et en biais par rapport au grillage de la clôture ;
— un accident du même type s’était produit le 18 juin 2013, un enfant ayant percuté également une tige provenant du grillage et s’étant blessé au niveau du cou et de la joue ; de même la veille de l’accident, un enfant s’était éraflé le dos en raison de la présence d’une tige métallique dépassant de la clôture ;
— leur enfant a déploré un traumatisme crânien sévère avec plaie pénétrante cranio-céphalique engendrant une hémiparésie gauche et des troubles cognitifs et une aphasie secondaire ; si l’évolution de son état de santé a été encourageante, de multiples difficultés persistent avec des troubles du comportement, des troubles du langage, des signes de rigidité cognitive et un niveau scolaire en dessous de son âge ; il est toujours astreint à la poursuite de sa rééducation et n’est toujours pas consolidé ;
— les préjudices subis par leur enfant résultent d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, à savoir le grillage de la clôture de la cour de l’école publique ;
— la présence de tiges métalliques dépassant d’un grillage dans une enceinte scolaire présente un danger pour les enfants ; un enfant de moins de quatre ans n’a aucune notion de ce danger et aucune faute ne peut lui être reprochée ;
— la commune de Bourg-des-Comptes n’a manifestement pas respecté son obligation d’assurer l’entretien normal de la clôture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, la commune de Bourg-des-Comptes, représentée par la société Lexcap, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête, pour irrecevabilité ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E ;
— à titre infiniment subsidiaire d’ordonner une expertise médicale afin de procéder à l’évaluation des préjudices de B E.
Elle soutient que :
— en l’absence de demande indemnitaire préalable, la requête est irrecevable ;
— elle avait accompli toutes les diligences nécessaires et ne pouvait anticiper la survenance de l’accident ;
— elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant au principe de sa responsabilité ;
— elle ne s’oppose pas à la tenue d’une expertise.
Par deux mémoires enregistrés les 1er juin 2021 et 6 décembre 2022
la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, conclut :
— à ce qu’il soit constaté qu’elle est subrogée dans les droits de M. et Mme E à hauteur des prestations qu’elle a versées ;
— à la reconnaissance de la responsabilité de la commune de Bourg-des-Comptes ;
— à la tenue de l’expertise demandées par les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
— et les observations de Me Cosnard, représentant les consorts E, et de Me Cazo, représentant la commune de Bourg-des-Comptes.
Considérant ce qui suit :
1. B E, alors âgé de cinq ans a été victime, le 22 juin 2013, lors d’une fête organisée par l’association des parents d’élèves, d’un grave accident dans la cour de l’école publique. A la suite de quoi, il a été retrouvé inconscient, au sol, allongé sur le dos entre un stand et un grillage d’où une tige métallique ressortait sur environ 40 cm. L’accident a causé au jeune enfant, une plaie sous palpébrale droit par tige métallique traversant l’encéphale jusqu’au lobe occipital gauche, ainsi que d’un traumatisme crânien sévère avec plaie pénétrante. Par une requête du 25 janvier 2017, les parents de l’enfant, M. et Mme E ont saisi le juge des référés du tribunal aux fins de voir condamner la commune de Bourg-des-Comptes à verser une provision de 40 000 euros pour l’indemnisation des préjudices de leur fils mineur B. Par une ordonnance du 29 août 2017, une provision d’un montant de 15 600 euros a été allouée par le juge des référés. Les consorts E demandent de reconnaître la responsabilité de la commune de Bourg-des-Comptes dans l’accident survenu le 22 juin 2013. De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine demande à ce qu’il soit constaté qu’elle est subrogée dans les droits de M. et Mme E à hauteur des prestations qu’elle a versées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ».
3. Il résulte des termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration ne s’apprécie pas à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. Il résulte de l’instruction que les requérants ont adressé le 1er février 2022 une demande préalable indemnitaire. En l’espèce, il n’est pas contesté par la commune de Bourg-des-Comptes que la décision implicite de rejet de la demande préalable indemnitaire des requérants est intervenue en cours d’instance, si bien que les conclusions indemnitaires de M. et Mme E ont été régularisées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité :
5. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
6. Il résulte de l’instruction que le jeune B E, 5 ans, alors qu’il jouait, s’est blessé gravement en heurtant la tige métallique désolidarisée d’une clôture lors de la fête de son école le 22 juin 2013 à Bourg-des-Comptes. L’enfant a alors connu une plaie pénétrante profonde, entraînant une hémorragie méningée et des lésions cérébrales, ainsi qu’un bilan neurologique inquiétant. A cette occasion, les gendarmes se sont transportés sur place, lesquels ont pu constater que la cour de récréation de l’école publique « Les Rondines » de Bourg-des-Comptes était bordée d’une clôture métallique constituée de panneaux faits de tiges métalliques, les panneaux étant glissés entre des poteaux fixés au sol et que des tiges de fer métalliques étaient fixées à l’horizontale et avaient tendance à se dessouder, plusieurs tiges étant d’ores et déjà absentes des panneaux. Il ressort de l’enquête de gendarmerie que quelques jours auparavant un autre enfant s’était précédemment blessé à la joue et au cou avec une tige similaire, et que les services municipaux en avaient été alertés. Un autre enfant, la veille s’était également accroché le tee-shirt avec une pareille tige et avait prévenu l’institutrice. En outre, la directrice de l’école précise qu’elle avait à plusieurs reprises au cours de l’année de l’année scolaire 2012-2013 alerté les services techniques de la commune qui s’étaient déplacés 7 à 8 fois, coupant les tiges, et contribuant de la sorte à attiser le danger. Elle ajoute, que le directeur des services techniques s’était également rendu sur place le 19 juin précédent l’accident et avait également coupé des tiges. Le même directeur aurait lors d’une conversation indiqué qu’une telle clôture n’était pas adaptée à école. Dans ces circonstances, les requérants doivent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe du lien de causalité entre l’état du grillage, qui aurait dû être remplacé et l’accident qu’a subi l’enfant B E.
7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de
Bourg-des-Comptes doit être engagée au titre de l’accident subi par le jeune B E, le
22 juin 2013.
Sur la demande d’expertise :
8. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ». Tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
9. Comme exposé au point 7, la responsabilité de la commune de Bourg-des-Comptes doit être engagée du fait de l’accident survenu le 22 juin 2013. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au Tribunal d’apprécier les différents préjudices subis par les requérants du fait de cet accident. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. et Mme E d’ordonner une expertise portant sur l’évaluation de tous les préjudices subis, avant et après consolidation de l’état de santé de B E, conformément à la nomenclature Dintlihac.
D E C I D E :
Article 1er : La responsabilité de la commune de Bourg-des-Comptes est engagée à raison de l’accident survenu le 22 juin 2013.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. et Mme E, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission :
1) de se faire communiquer l’ensemble des pièces des dossiers médicaux de
M. B E relatives à l’accident du 22 juin 2013 et aux soins qu’il a reçus et d’en réaliser une synthèse pour informer le tribunal ;
2) de procéder à l’examen médical de M. B E et d’indiquer au tribunal l’ensemble des préjudices corporels qu’il a subis du fait de cet accident ;
3) de proposer une évaluation de chacun de ces préjudices conformément à la nomenclature Dintilhac.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme F E, à
M. B E, à M. C E, à Mme D E, à la Commune de Bourg-des-Comptes, à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, à la Mae mutuelle assurance de l’éducation et à la Mutuelle GMC UG 53 (Norauto).
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
SIGNE
Y. G
Le président,
SIGNE
G. Descombes
Le greffier,
SIGNE
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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