Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 15 déc. 2025, n° 2502725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. F…, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’incompétence et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en date du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
M. F…, ressortissant géorgien né le 18 octobre 1977, est entré en France le 18 décembre 2023, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 28 février 2024 et 17 juin 2024. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été jugé irrecevable par l’OFPRA le 30 octobre 2024. Par un arrêté du 26 février 2025 dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 septembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 février 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3.
Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme B…, cheffe de la section asile, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme A… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire des décisions attaquées ne disposait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. C… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la décision en litige.
5.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et n’établit pas avoir noué des liens privés ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour sur le territoire français. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. Par ailleurs, s’il soutient que ses problèmes de santé lui ouvraient droit à la délivrance d’un titre de séjour pour raison médicale, il n’établit ni même n’allègue avoir déposé une demande d’admission au séjour sur ce fondement. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le requérant, souffrant d’une cirrhose post-virale B et D compliquée d’hypertension portale ainsi que de varices œsophagiennes, ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en édictant la décision litigieuse, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
7.
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est inopérant, à défaut pour l’arrêté attaqué de refuser l’octroi d’un tel délai.
10.
En second lieu, dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire français en litige a été prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. C… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F…, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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