Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2202557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2022, 27 janvier et 14 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Andreu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de départ anticipé à la retraite au titre des travaux insalubres à compter du 19 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaitre tous les états de travaux insalubres au titre des rubriques IX, XI et XVI ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de dresser un état annuel général des travaux insalubres auxquels il a été exposé sur la période en litige et des années d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante comme relevant de la rubrique XVI de l’annexe 1 du décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
4°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à la liquidation de sa pension de retraite au titre des travaux insalubres, majorée du coefficient de majoration de 5 % ;
5°) d’enjoindre au ministre des armées de lui verser les indemnités de travaux insalubres qu’il aurait dû percevoir au titre de son exposition à l’inhalation de poussière d’amiante relevant de la rubrique XVI de l’annexe I du décret du 18 août 1967 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que le délai de recours a été interrompu par ses recours gracieux formés les 5 août et 6 septembre 2022 ;
- il remplit les conditions d’attribution des rubriques IX, XI et XII pour la période de 1989 à 2004 ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- l’administration ne conteste plus les heures et années accomplies au titre de la rubrique XI ;
- il justifie de l’ensemble des années de travaux insalubres, alors que l’administration n’apporte aucun élément matériel venant contredire chaque année dont elle refuse le bénéfice ;
- en ce qui concerne la rubrique XVI, les travaux qu’il a effectués et décrits par l’attestation de Naval Group correspondent parfaitement à la définition de la rubrique ;
- l’administration n’a aucun motif valable pour écarter les années reconnues comme travaux insalubres au titre des rubriques IX et XVI ;
- l’administration ajoute des conditions supplémentaires non prévues par un texte ;
- les années d’exposition à l’amiante doivent être prises en compte comme relevant de la catégorie XVI ; en effet, en plus des onze années de travaux insalubres déjà reconnues par l’administration et les cinq années en litige, il a été exposé de manière constante à l’inhalation de poussières d’amiante sur l’ensemble de sa carrière ;
- il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’un départ en retraite au titre des travaux insalubres ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, l’administration refuse de qualifier les années d’exposition à l’amiante comme relevant de la rubrique XVI, d’autre part, il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions du décret n° 2005-785 du 12 juillet 2005 et, enfin, il peut bénéficier des indemnités de travaux insalubres au titre de son exposition à l’amiante en application des dispositions de l’article 1er du décret n° 67-624 du 23 juillet 1967.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la Caisse des dépôts conclut à ce qu’elle soit mise hors de cause.
Elle soutient que :
- elle ne peut pas instruire la liquidation de pension de M. B…, dès lors que le ministre des armées ne l’a pas saisie d’une proposition de pension ;
- elle ne dispose d’aucune information sur la situation du requérant et n’a pris aucune décision de rejet le concernant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2024 et les 28 février et 30 octobre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive, et donc irrecevable ;
- une substitution de motifs est demandée ;
- les conclusions tendant au versement des indemnités de travaux insalubres en application des dispositions du décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 sont irrecevables faute d’avoir été assorties, dans le délai de recours contentieux, de l’exposé des moyens ; au surplus, cette demande est prescrite ;
- et les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Tizot substituant Me Andreu, en présence de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ouvrier de l’état en qualité d’opérateur régleur sur machines complexes au sein de l’entreprise Naval Group, a bénéficié de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante à compter du 1er juillet 2017. Il a été radié des contrôles et admis à la retraite le 19 janvier 2023. Par une décision du 7 juillet 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande de départ anticipé à la retraite au titre des travaux insalubres à compter du 19 janvier 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision, et d’enjoindre au ministre des armées, de reconnaitre tous les états de travaux insalubres au titre des rubriques IX, XI et XVI, de dresser un état annuel général des travaux insalubres auxquels il a été exposé sur la période en litige et des années d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante comme relevant de la rubrique XVI de l’annexe 1 du décret n° 67-711 du 18 août 1967, de procéder à la liquidation de sa pension de retraite au titre des travaux insalubres, majorée du coefficient de majoration de 5 % et de lui verser les indemnités de travaux insalubres qu’il aurait dû percevoir.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardivité :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point précédent. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point précédent pour saisir le juge.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 juillet 2022, par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de départ anticipé à la retraite au titre des travaux insalubres à compter du 19 janvier 2023 de M. B…, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a régulièrement été notifiée au requérant le 13 juillet 2022. Le recours gracieux de M. B… contre cette décision, formé le 5 septembre 2022, a interrompu le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 15 septembre 2022, a été introduite dans le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée en défense par le ministre des armées, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / II.- La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. / Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : / 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; / 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002. (…) ». Par ailleurs, l’article 6 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, militaires et des ouvriers de l’Etat prévoit, à titre transitoire, que les agents qui ont pu être soumis au risque de travaux insalubres avant le 1er juillet 2011 doivent faire valoir quinze années de service dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité pour pouvoir éventuellement prétendre à un départ anticipé à la retraite.
6. D’autre part, aux termes de l’annexe I A du décret du 18 août 1967 fixant la liste des travaux insalubres pour les agents du ministère des armées : « Terre, air, marine. / (…) IX. – Fabrication et manipulation de produits basiques toxiques. / (…) XI. – Manipulation du benzène et de ses homologues ainsi que de leurs composés, en l’absence de ventilation efficace. / Exemples : peintures bitumineuses, dégraissage, stabilisants des poudres, bois à résines benzéniques. (…) / XIII. – Manipulation de l’anhydride sulfureux, de l’ammoniac, du formol, de l’acétaldéhyde, de la chlorhydrine sulfurique et de tous produits fumigènes, en l’absence de ventilation efficace. / Exemples : fumigérite et produits fumigènes. / (…) XVI. – Travaux exposant à l’inhalation de poussières susceptibles d’entraîner des pneumoconioses, en l’absence de ventilation artificielle efficace. / Exemple : sablage autrement qu’en vase clos, retaillage de meules en l’absence d’aspirateurs de poussières, ébarbage à l’air comprimé, fabrication de charbon absorbant, isolation à la laine de verre, travaux à l’air comprimé, meulage à l’air libre. (…)».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat que la liquidation de la pension à cinquante-sept ans qu’elles prévoient est notamment subordonnée à la condition que les intéressés aient accompli, pendant quinze périodes annales, soit 300 heures de travail dans une catégorie de travaux insalubres fixée par les annexes du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, soit, selon la période considérée, 190 ou 200 jours de service dans un des emplois insalubres énumérés par les mêmes annexes.
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Il ressort des termes de la décision du 7 juillet 2022, qui détaille les conditions fixées par l’article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, que pour refuser à M. B… le bénéfice d’un départ à la retraite anticipé au titre des travaux insalubres, le ministre des armées a considéré que l’une de ces conditions cumulatives n’est pas remplie par le requérant, dès lors qu’il n’est pas possible de mettre en concordance les rubriques XI (manipulation du benzène et ses homologues ainsi que leurs composés en l’absence de ventilation) et IX ( fabrication et manipulation des produits toxiques) indiquées sur les états de travaux insalubres de l’intéressé et la profession exercée par le requérant pendant la période considérée. Toutefois, les textes précités n’imposent pas la mise en concordance de la profession exercée par le requérant avec les rubriques de travaux insalubres, dès lors que le requérant dispose d’états de services établis par son employeur indiquant qu’il relève des rubriques de travaux insalubres, un tel motif ne pouvant dès lors justifier légalement la décision contestée. Le ministre des armées demande toutefois au tribunal de substituer à ce motif initialement retenu, le motif tiré de ce que M. B… ne totalise pas les quinze années de travaux insalubres posées par l’article 21-II du décret du 5 octobre 2004 précité, applicable à la situation du requérant. D’une part, il n’est pas contesté par le ministre des armées, que le requérant a effectué au moins trois cent heures de travail sur une période de onze années, de 1990 à 1999 et au titre de l’année 2004, dans l’une des catégories de travaux insalubres visés par l’annexe I A du décret du 18 août 1967 précité et plus particulièrement les rubriques IX, XI, XIII et XVI. D’autre part, si le ministre des armées refuse de prendre en compte, les états de services des travaux insalubres établis par la direction des constructions navales (DCN) de Saint-Tropez, au titre des années 2000 à 2003, au motif que ces attestations ne précisent pas les produits basiques toxiques utilisés par le requérant, toutefois les attestations produites établies par l’employeur du requérant, indiquent la rubrique des travaux insalubres concernée et mentionne un nombre d’heures supérieur à trois cent heures au titre de chacune des années. La circonstance que les attestations ne précisent pas les produits toxiques utilisés ne permet pas d’écarter ces attestations et de remettre en cause leur caractère probant, alors au demeurant qu’il incombe à l’employeur d’établir des attestations complètes. Enfin, M. B… sollicite la prise en compte de ses années d’exposition à l’amiante au titre de la rubrique XVI du décret du 18 aout 1967 précitée. Si M. B… bénéficie de l’allocation spécifique de cessation anticipée et qu’il est constant que ce dispositif peut être cumulé avec le dispositif des travaux insalubres, toutefois, la détermination des droits au titre de chacun des dispositifs est propre à chacun d’eux. Les états de services des travaux insalubres au titre des années 1989 et 1995 établis par la direction des constructions navales (DCN) de Saint-Tropez, qui répertorient la rubrique XVI au titre des années 1989 et 1995 ont été pris en compte par le ministre des armées au titre des onze années de travaux insalubres. En revanche, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’annuités supplémentaires au titre des travaux insalubres relevant de la catégorie XVI, à défaut de production d’états de services établis par son employeur. Ainsi, le requérant a accompli pendant quinze années plus de trois cents heures de travail annuelles dans les catégories de travaux insalubres. Par suite, la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre des armées doit être rejetée et M. B… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 juillet 2022 doit être annulée, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. En premier lieu, eu égard au moyen d’annulation énoncé au point 9, l’exécution du présent jugement implique que la ministre des armées et des anciens combattants admette M. B… à la retraite au titre des services accomplis dans des travaux et emplois portant des risques particuliers d’insalubrité et fasse procéder à la régularisation de sa situation au regard des dispositions relatives à la liquidation anticipée des pensions au titre des travaux insalubres, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de reconnaitre tous les états de travaux insalubres au titre des rubriques IX, XI et XVI et de dresser un état annuel général des travaux insalubres auxquels il a été exposé sur la période en litige et des années d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante comme relevant de la rubrique XVI de l’annexe 1 du décret n° 67-711 du 18 août 1967. Il y a lieu d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
13. En second lieu, les conclusions tendant à enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de lui verser les indemnités de travaux insalubres qu’il aurait dû percevoir au titre de son exposition à l’inhalation de poussière d’amiante relevant de la rubrique XVI de l’annexe I du décret du 18 août 1967, sont rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et l’exception de prescription quadriennale opposées en défense par la ministre des armées, dès lors que l’annulation de la décision du 7 juillet 2022, dont l’objet est différent, n’implique pas nécessairement que lui soit allouée cette indemnité, alors que M. B… n’établit pas au demeurant en avoir sollicité le bénéfice.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juillet 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants d’admettre M. B… à la retraite au titre des services accomplis dans des travaux et emplois portant des risques particuliers d’insalubrité et de faire procéder à la régularisation de sa situation au regard des dispositions relatives à la liquidation anticipée des pensions au titre des travaux insalubres, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre des armées et des anciens combattants et à la caisse des dépôts.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-785 du 12 juillet 2005
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
- Décret n°67-624 du 23 juillet 1967
- Décret n°67-711 du 18 août 1967
- Code de justice administrative
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