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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2501320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Monsieur B F, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille et Vilaine du 7 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et fixant la Géorgie comme pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
4°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
5°) d’enjoindre au préfet d’Ille et Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen (SIS) ;
6°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant astreinte à remettre son passeport et à se présenter à la police est prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquent ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2025, le préfet d’Ille et Vilaine, conclut au rejet de la requête ;
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les observations de Me Jeanmougin, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant géorgien, né en septembre 1986, déclare être entré en France le 5 mai 2020, accompagné de son épouse Mme A E et de leurs deux enfants mineurs. M F a formé une demande d’asile le 11 mai 2020, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 8 septembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 novembre 2020. Par un arrêté du 7 février 2025, dont M. F demande l’annulation, le préfet d’Ille et Vilaine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, fixé comme pays de destination la Géorgie et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M F justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C, directrice des étrangers en France de la préfecture d’Ille et Vilaine, disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions attaquées octroyée par le préfet d’Ille et Vilaine en date du 28 octobre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour.
4. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de compétence ne peut être que rejeté.
S’agissant des moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet, après avoir visé les textes applicables, a pris en considération le parcours de demandeur d’asile de M. F et a examiné sa situation privée et familiale, en l’espèce qu’il est marié avec Mme A E, ressortissante géorgienne faisant elle-même l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il a deux enfants mineurs dont le statut de réfugié a également été refusé par une décision de l’OFPRA en date du 24 septembre 2024, confirmée par la CNDA le 23 novembre 2020 et qu’il n’établit pas avoir des liens familiaux en France anciens, intenses et stables, ni être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine. Le préfet a également relevé que M. F n’a pas sollicité de titre de séjour et a tiré les conséquences du refus définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, en l’absence d’élément permettant d’établir la demande de réexamen auprès de l’OFPRA, à l’intéressé et qu’il pouvait dès lors se voir obligé de quitter le territoire français sur la base des dispositions de l’article L. 611-1, alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet d’Ille et Vilaine a suffisamment motivé sa décision.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. D’une part, M. F soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, du fait de sa volonté d’intégration dans la société française, de la présence de son épouse, que ses deux enfants vivent en France et y sont scolarisés, et que l’un de ses deux enfants est également inscrit à un club local de football en France. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et que son épouse et lui font tous deux l’objet de mesures d’éloignement. Ainsi, et alors que M. F est entré très récemment sur le territoire français et qu’il ne justifie pas de liens familiaux et personnels en France, autre que ceux déjà évoqués, il apparaît qu’il n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Ainsi, la cellule familiale a vocation à se reformer en Géorgie et il n’est pas établi que ses enfants ne pourraient pas y suivre une scolarité normale. La circonstance que l’intéressé ne se soit pas déjà soustrait à une mesure d’éloignement et l’absence de menace à l’ordre public ne suffissent pas à démontrer qu’il a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, compte tenu de son arrivée récente sur le territoire et de ses attaches en France et en Géorgie, il n’apparaît pas que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle du requérant.
8. D’autre part, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. F n’a pas pour objet de le séparer de ses enfants qui ont vocation à le suivre. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
10. Ill résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
S’agissant des moyens propres à la décision d’interdiction de retour sur le territoire
français :
11. En premier lieu il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 8, le préfet n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle, ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Pour interdire à M. F de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet d’Ille et Vilaine a retenu la faible durée de sa présence en France, et l’absence de tout lien personnel et familial établi sur le territoire national, et ce, malgré l’absence de trouble à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement. Une telle motivation est suffisante au regard des dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille et Vilaine aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an d’une insuffisance de motivation, ni d’une erreur d’appréciation des conséquences de la mesure dans son principe et dans sa durée.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées.
S’agissant des moyens propres à la décision portant astreinte à remettre son passeport et à se présenter à la police :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ».
18. La décision portant remise du passeport comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit, notamment le visa des articles L. 721-7, L721-8, R721-6 et R721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il n’apparait pas plus qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier.
19. En deuxième lieu, M. F n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée.
20. En troisième et dernier lieu, le requérant n’explique pas en quoi sa situation personnelle et familiale l’empêcherait de remettre l’original de son passeport et de se rendre à la direction de la Police aux fontières-Zone Ouest deux fois par semaine. S’il soutient que la décision litigieuse est disproportionnée en raison des délais nécessaires pour s’y rendre, il n’établit pas toutefois avoir demandé un aménagement de ses conditions de pointage. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure présenterait un caractère disproportionné doit être écarté. De même, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que M. F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet d’Ille et Vilaine.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
P. Le RouxLa greffière,
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501320
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